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22/05/1995 | FRANCE | N°94-83157

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1995, 94-83157


ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 avril 1994, qui, pour faux et usage de faux, a condamné chacun des deux prévenus à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de Paris, 10e arrondissement, que Francine Y..., veuve X..

., est décédée le 24 février 1994 ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de constate...

ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 avril 1994, qui, pour faux et usage de faux, a condamné chacun des deux prévenus à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de Paris, 10e arrondissement, que Francine Y..., veuve X..., est décédée le 24 février 1994 ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à son égard et de statuer seulement sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a condamné Francine Y..., épouse X..., dont Daniel X... est le seul héritier, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" alors que, lorsqu'un prévenu décède comme cest le cas de Mme Y..., épouse X... entre la date où a eu lieu les débats devant la cour d'appel et le prononcé de la décision, les juges d'appel ont le devoir, l'action publique étant éteinte mais non l'action en réparation du dommage, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux héritiers de défendre à l'action ou d'indiquer qu'ils renoncent à la succession, mais ne peuvent en aucun cas prononcer des dommages-intérêts à l'encontre de la personne décédée ;
Attendu qu'en sa qualité d'unique héritier de Francine Y..., veuve X..., décédée le 24 février 1994, Daniel X... critique les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1994, après débats à l'audience du 23 février 1994 ;
Attendu que le demandeur, qui n'avait pas avisé la cour d'appel du décès de sa mère, intervenu au cours du délibéré, ne saurait reprocher aux juges d'avoir prononcé sur l'action civile à l'égard de celle-ci, dès lors que le décès, s'il éteint l'action publique, demeure sans effet sur les dispositions civiles de l'arrêt rendu après débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Francine Y..., veuve X... ;
REJETTE les pourvois pour le surplus.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83157
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Extinction de l'action publique - Survie de l'action civile - Décès du prévenu - Décès au cours du délibéré.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Extinction de l'action publique au cours de l'instance - Compétence de la cour d'appel pour statuer sur l'action civile

S'il éteint de plein droit l'action publique, le décès du prévenu, survenu au cours du délibéré de la cour d'appel, demeure sans effets sur les dispositions civiles de l'arrêt, rendu après débats contradictoires. (1). Doit, en conséquence, être rejeté le pourvoi des héritiers qui se bornent à reprocher à la cour d'appel d'avoir statué sur l'action civile à l'égard de leur auteur, décédé avant le prononcé de l'arrêt, sans ordonner la reprise des débats pour leur permettre de défendre à l'action(1).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3, 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 13 avril 1994

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1977-06-15, Bulletin criminel 1977, n° 221, p. 555 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1936-03-07, DH 1936, p. 238 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1995, pourvoi n°94-83157, Bull. crim. criminel 1995 N° 181 p. 499
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 181 p. 499

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Dinthilac.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Roman.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83157
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