ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET des pourvois formés par :
- X...,
- Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 13 avril 1994, qui, pour faux et usage de faux, a condamné chacun des deux prévenus à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait des actes de l'état civil de Paris, 10e arrondissement, que Francine Y..., veuve X..., est décédée le 24 février 1994 ;
Attendu, dès lors, qu'il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique à son égard et de statuer seulement sur l'action civile ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 6 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a condamné Francine Y..., épouse X..., dont Daniel X... est le seul héritier, à verser des dommages-intérêts aux parties civiles ;
" alors que, lorsqu'un prévenu décède comme cest le cas de Mme Y..., épouse X... entre la date où a eu lieu les débats devant la cour d'appel et le prononcé de la décision, les juges d'appel ont le devoir, l'action publique étant éteinte mais non l'action en réparation du dommage, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux héritiers de défendre à l'action ou d'indiquer qu'ils renoncent à la succession, mais ne peuvent en aucun cas prononcer des dommages-intérêts à l'encontre de la personne décédée ;
Attendu qu'en sa qualité d'unique héritier de Francine Y..., veuve X..., décédée le 24 février 1994, Daniel X... critique les dispositions civiles de l'arrêt attaqué, rendu le 13 avril 1994, après débats à l'audience du 23 février 1994 ;
Attendu que le demandeur, qui n'avait pas avisé la cour d'appel du décès de sa mère, intervenu au cours du délibéré, ne saurait reprocher aux juges d'avoir prononcé sur l'action civile à l'égard de celle-ci, dès lors que le décès, s'il éteint l'action publique, demeure sans effet sur les dispositions civiles de l'arrêt rendu après débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Par ces motifs :
CONSTATE l'extinction de l'action publique à l'égard de Francine Y..., veuve X... ;
REJETTE les pourvois pour le surplus.