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22/05/1995 | FRANCE | N°93-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 1995, 93-19016


Sur le moyen unique :

Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ;

Attendu selon l'arrêt a

ttaqué que, statuant dans un litige opposant la banque Gallière à la caisse du Crédit...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que, statuant dans un litige opposant la banque Gallière à la caisse du Crédit mutuel d'Issy-les-Moulineaux et à la société Europa Films Production, un jugement a débouté le Crédit mutuel de sa demande de sursis à statuer fondée sur l'article 4 du Code de procédure pénale, et l'a condamné solidairement avec la société Europa à payer diverses sommes à la banque, assortissant cette condamnation de l'exécution provisoire ; qu'un arrêt du 30 mars 1993 a infirmé ce jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant de nouveau de ce chef, a sursis à statuer sur les demandes des parties ; que se référant à cet arrêt, le Crédit mutuel a demandé à la banque la restitution des sommes qu'elle avait versées au titre de l'exécution provisoire ; que la banque a présenté une requête en interprétation de l'arrêt du 30 mars 1993 ;

Attendu qu'accueillant cette requête, l'arrêt interprétatif attaqué décide que la cour d'appel a entendu, dans son précédent arrêt, ne pas se prononcer sur le bien-fondé de l'appel du Crédit mutuel et qu'en conséquence il n'y a pas lieu à restitution de la part de la banque des sommes qu'elle a reçues du Crédit mutuel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en infirmant le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de sursis à statuer elle l'avait implicitement infirmé en ce qu'il avait statué au fond, les condamnations avec exécution provisoire prononcées étant la suite nécessaire du refus de surseoir à statuer, la cour d'appel a méconnu la chose précédemment jugé et violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-19016
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification des droits et obligations reconnus aux parties .

CHOSE JUGEE - Etendue - Dispositions implicites - Principe

Les juges saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif.


Références :

Code civil 1351
nouveau Code de procédure civile 461, 480

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-28, Bulletin 1988, IV, n° 215 (1), p. 148 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 1995, pourvoi n°93-19016, Bull. civ. 1995 II N° 150 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 150 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Piwnica et Molinié, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.19016
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