Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 mai 1991), que M. X..., engagé à partir du 1er décembre 1981 par la société Publications médicales internationales en qualité de maquettiste, a été licencié le 28 mars 1986 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur, qui, avant le licenciement, a informé le salarié des faits qu'il lui reprochait, n'est pas tenu de les énoncer à nouveau lorsque l'intéressé en fait la demande ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas, en l'espèce, recherché si les griefs et négligences justifiant le licenciement avaient été portés antérieurement à la connaissance du salarié et si celui-ci n'était pas dûment informé des faits qui lui étaient reprochés, est entaché d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la Commission arbitrale des journalistes avait constaté la réalité des erreurs et négligences reprochées au salarié ; qu'en ne tenant pas compte de ces constatations établissant pourtant le caractère réel et sérieux du licenciement, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la Commission et violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qui ne lui était pas demandée ; que, d'autre part, il résulte de l'article L. 761-5 du Code du travail que si la Commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a l'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne tout autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.