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22/05/1995 | FRANCE | N°91-41584

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1995, 91-41584


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Von X... a été engagé comme directeur par les Editions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von X... a été licencié au mois de décembre 1986 ; que récla

mant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l'année 1986, il a sa...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Von X... a été engagé comme directeur par les Editions Weka à compter du 1er juillet 1983 ; que l'article 5 du contrat de travail prévoyait comme rémunération du salarié une partie fixe et une partie variable ; que le contrat ajoutait que les modalités de calcul de la partie variable seraient fixées par les parties chaque année ; que le montant de cette partie variable a été fixé pendant 2 années ; que M. Von X... a été licencié au mois de décembre 1986 ; que réclamant, notamment, la partie variable de sa rémunération pour l'année 1986, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour rejeter sa demande, la cour d'appel a retenu que, si une partie variable de la rémunération était prévue dans le contrat de travail, les dispositions de ce contrat en subordonnaient l'octroi à l'accord des parties, qui ne s'était pas réalisé en 1986 ;

Attendu, cependant, que le droit de M. Von X... à une rémunération variable résultait du contrat de travail ; que si le montant de cette rémunération variable devait normalement résulter d'un accord annuel des parties, il incombait au juge, à défaut de conclusion d'un accord sur ce point, de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur la prime variable de 1986, l'arrêt rendu le 29 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-41584
Date de la décision : 22/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Salaire variable - Convention des parties - Absence - Effets - Détermination par le juge en fonction des critères visés au contrat et des accords antérieurement conclus - Nécessité .

En l'état d'un contrat de travail accordant au salarié un droit à rémunération variable, il appartient au juge, à défaut de conclusion de l'accord annuel, prévu par le contrat, sur cette rémunération, de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1995, pourvoi n°91-41584, Bull. civ. 1995 V N° 161 p. 118
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 161 p. 118

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Monboisse.
Avocat(s) : Avocat : M. Choucroy, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.41584
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