Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1993) de fixer à 109 875 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Varambon, de deux parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la prise en compte de l'enquête publique, pour la détermination de la date à laquelle la consistance des biens doit être déterminée, postule qu'une enquête publique ait été ouverte qui soit susceptible de produire des effets juridiques ; que l'enquête d'utilité publique est caduque, aux termes de l'article L. 11-5-I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, si la déclaration d'utilité publique n'est pas intervenue dans le délai d'un an ; qu'il y a lieu d'assimiler à l'absence de déclaration d'utilité publique dans le délai d'un an l'hypothèse où la déclaration d'utilité publique, bien qu'intervenue dans le délai d'un an, a été ultérieurement annulée par l'effet d'une décision juridictionnelle produisant des effets rétroactifs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêté du 13 janvier 1992, par lequel le préfet a déclaré le projet d'utilité publique, a été annulé, le projet ne répondant à aucun besoin, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 1993 ; qu'en se plaçant un an avant la date de l'enquête publique, bien que l'enquête publique fût caduque, les juges du fond, qui devaient se placer à la date du jugement de première instance pour déterminer la consistance des biens, ont violé les articles L. 13-15 et L. 11-5-I du Code de l'expropriation, ensemble les règles régissant les effets d'une annulation contentieuse, ainsi que les règles régissant la caducité des actes administratifs ;
Mais attendu que les époux X... n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 18 mars 1992 portant transfert de propriété, celle-ci est devenue irrévocable à leur égard et constitue le support régulier de la demande en fixation d'indemnités, selon la procédure et les règles définies par le Code de l'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.