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17/05/1995 | FRANCE | N°94-70056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 1995, 94-70056


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1993) de fixer à 109 875 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Varambon, de deux parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la prise en compte de l'enquête publique, pour la détermination de la date à laquelle la consistance des biens doit être déterminée, postule qu'une enquête publique ait été ouverte qui soit susceptible de produire des effets juridiques ; que l'enquête d'utilité publique

est caduque, aux termes de l'article L. 11-5-I, alinéa 1er, du Code de l...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 16 décembre 1993) de fixer à 109 875 francs le montant de l'indemnité qui leur est due à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Varambon, de deux parcelles leur appartenant, alors, selon le moyen, que la prise en compte de l'enquête publique, pour la détermination de la date à laquelle la consistance des biens doit être déterminée, postule qu'une enquête publique ait été ouverte qui soit susceptible de produire des effets juridiques ; que l'enquête d'utilité publique est caduque, aux termes de l'article L. 11-5-I, alinéa 1er, du Code de l'expropriation, si la déclaration d'utilité publique n'est pas intervenue dans le délai d'un an ; qu'il y a lieu d'assimiler à l'absence de déclaration d'utilité publique dans le délai d'un an l'hypothèse où la déclaration d'utilité publique, bien qu'intervenue dans le délai d'un an, a été ultérieurement annulée par l'effet d'une décision juridictionnelle produisant des effets rétroactifs ; qu'au cas d'espèce, l'arrêté du 13 janvier 1992, par lequel le préfet a déclaré le projet d'utilité publique, a été annulé, le projet ne répondant à aucun besoin, par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 février 1993 ; qu'en se plaçant un an avant la date de l'enquête publique, bien que l'enquête publique fût caduque, les juges du fond, qui devaient se placer à la date du jugement de première instance pour déterminer la consistance des biens, ont violé les articles L. 13-15 et L. 11-5-I du Code de l'expropriation, ensemble les règles régissant les effets d'une annulation contentieuse, ainsi que les règles régissant la caducité des actes administratifs ;

Mais attendu que les époux X... n'ayant pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 18 mars 1992 portant transfert de propriété, celle-ci est devenue irrévocable à leur égard et constitue le support régulier de la demande en fixation d'indemnités, selon la procédure et les règles définies par le Code de l'expropriation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-70056
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Ordonnance d'expropriation - Effets - Annulation postérieure de l'arrêté déclaratif d'utilité publique - Chose jugée .

Aucun pourvoi en cassation n'ayant été formé contre l'ordonnance d'expropriation, celle-ci est devenue irrévocable et constitue le support régulier de la demande en fixation d'indemnités, qui doivent, malgré l'annulation de l'arrêté déclarant le projet d'utilité publique, être fixées selon la procédure et les règles définies par le Code de l'expropriation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-11-06, Bulletin 1991, III, n° 266, p. 157 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 1995, pourvoi n°94-70056, Bull. civ. 1995 III N° 124 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 124 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Deville.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.70056
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