Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1964 M. X... a acquis un terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à la commune de Beaulieu-sur-Mer, qu'il y a fait édifier une villa et que des rochers détachés de la falaise, en 1980 puis en 1982, ont causé à sa propriété des dégâts matériels dont il a demandé réparation à la commune ; qu'un précédent arrêt du 19 mars 1991 a accueilli cette demande sur le fondement de la garde de la falaise, mais pour moitié seulement en raison d'imprudences imputées à M. X... ; que ce dernier a assigné à nouveau la commune pour avoir réparation du préjudice résultant pour lui d'une diminution de valeur de sa propriété ;
Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que la dépréciation de la propriété est exclusivement la conséquence de la situation des lieux, génératrice d'un risque dont les éboulements ne sont que la manifestation et que, lors de son achat, M. X... pouvait se convaincre de ce risque qui n'a pas connu de modification depuis ;
Qu'en statuant ainsi tout en relevant que ce risque s'était réalisé par les éboulements qui s'étaient produits en 1980 et en 1982 et que M. X... demandait désormais la réparation de la dépréciation subie par sa propriété depuis lesdits éboulements, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice découlant de la dépréciation de sa propriété, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.