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17/05/1995 | FRANCE | N°93-15183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 1995, 93-15183


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1964 M. X... a acquis un terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à la commune de Beaulieu-sur-Mer, qu'il y a fait édifier une villa et que des rochers détachés de la falaise, en 1980 puis en 1982, ont causé à sa propriété des dégâts matériels dont il a demandé réparation à la commune ; qu'un précédent arrêt du 19 mars 1991 a accueilli cette demande sur le fondement de la garde de la falaise, mais pour moitié seulement en raison d'imprudences imputées Ã

  M. X... ; que ce dernier a assigné à nouveau la commune pour avoir réparation du...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1384 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1964 M. X... a acquis un terrain situé en contrebas d'une parcelle appartenant à la commune de Beaulieu-sur-Mer, qu'il y a fait édifier une villa et que des rochers détachés de la falaise, en 1980 puis en 1982, ont causé à sa propriété des dégâts matériels dont il a demandé réparation à la commune ; qu'un précédent arrêt du 19 mars 1991 a accueilli cette demande sur le fondement de la garde de la falaise, mais pour moitié seulement en raison d'imprudences imputées à M. X... ; que ce dernier a assigné à nouveau la commune pour avoir réparation du préjudice résultant pour lui d'une diminution de valeur de sa propriété ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt énonce que la dépréciation de la propriété est exclusivement la conséquence de la situation des lieux, génératrice d'un risque dont les éboulements ne sont que la manifestation et que, lors de son achat, M. X... pouvait se convaincre de ce risque qui n'a pas connu de modification depuis ;

Qu'en statuant ainsi tout en relevant que ce risque s'était réalisé par les éboulements qui s'étaient produits en 1980 et en 1982 et que M. X... demandait désormais la réparation de la dépréciation subie par sa propriété depuis lesdits éboulements, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en réparation du préjudice découlant de la dépréciation de sa propriété, l'arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 93-15183
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Chute de rochers détachés d'une falaise - Dépréciation subie par la propriété située en contrebas .

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Lien de causalité avec le dommage - Chute de rochers détachés d'une falaise - Dépréciation subie par la propriété située en contrebas

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Dépréciation subie par une propriété

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations l'arrêt qui pour rejeter la demande du propriétaire d'un terrain situé en contrebas d'une falaise de laquelle des rochers se sont détachés énonce que la dépréciation de la propriété est exclusivement la conséquence de la situation des lieux tout en relevant que la victime demandait désormais la réparation de la dépréciation subie par sa propriété depuis les derniers éboulements.


Références :

Code civil 1384

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mai. 1995, pourvoi n°93-15183, Bull. civ. 1995 II N° 142 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 142 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chevreau.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15183
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