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17/05/1995 | FRANCE | N°93-14872

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mai 1995, 93-14872


Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action introduite en 1984 par M. X...
Z..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à la démolition d'une porte posée par M. Y..., copropriétaire, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1993) retient que la porte litigieuse a été avancée, avant le 6 avril 1961, sur le

palier du deuxième étage, interdisant l'accès à l'escalier desservant les greniers et...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les actions personnelles nées de l'application de cette loi entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par un délai de 10 ans ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'action introduite en 1984 par M. X...
Z..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, tendant à la démolition d'une porte posée par M. Y..., copropriétaire, l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1993) retient que la porte litigieuse a été avancée, avant le 6 avril 1961, sur le palier du deuxième étage, interdisant l'accès à l'escalier desservant les greniers et les combles, et que l'action introduite par M. Z..., qui vise seulement à faire respecter les dispositions du règlement de copropriété stipulant que l'escalier et les greniers sont parties communes et que nul ne pourra utiliser les parties communes pour son usage personnel, est une action personnelle se prescrivant par 10 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'était indûment approprié pour son usage exclusif, l'action de M. X...
Z... était une action réelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable M. X...
Z... en son action en suppression de la porte interdisant l'accès aux combles, l'arrêt rendu le 22 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-14872
Date de la décision : 17/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Action en justice - Prescription - Prescription de dix ans - Domaine d'application - Action personnelle - Action en restitution aux parties communes d'une appropriation indue par un copropriétaire (non) .

L'action tendant à la démolition d'une porte, posée par un copropriétaire et interdisant l'accès à l'escalier desservant les greniers et les combles de l'immeuble, ayant pour objet de restituer aux parties communes ce qu'un copropriétaire s'est indûment approprié pour son usage exclusif, est une action réelle (et non une action personnelle relevant de l'article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965).


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 42, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 1993

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-02-24, Bulletin 1993, III, n° 22, p. 14 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 mai. 1995, pourvoi n°93-14872, Bull. civ. 1995 III N° 123 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 123 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chemin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14872
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