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16/05/1995 | FRANCE | N°94-40433

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1995, 94-40433


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ;

Attendu, selon les énonciat

ions des juges du fond, que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de chau...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., salarié de M. X... en qualité de chauffeur-livreur depuis le 15 mai 1971, a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique ; que le salarié a adhéré, le 18 juillet 1990, à une convention de conversion, proposée par l'employeur dans la lettre du 16 juillet 1990 lui notifiant son licenciement à titre conservatoire ; que, contestant le motif économique de la rupture, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que la lettre du 16 juillet 1990 n'énonçait aucun motif de licenciement, ce qui avait eu pour effet de rendre celui-ci sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en se déterminant par des motifs inopérants, alors qu'elle devait rechercher si la rupture avait un motif économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40433
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Proposition - Contenu - Motifs de licenciement - Nécessité (non) .

Il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu du fait du commun accord des parties, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 du même Code ne le sont pas ; il s'ensuit que la proposition d'adhésion à une convention de conversion n'a pas à être motivée.


Références :

Code du travail L321-6, L511-1, L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 1993

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1994-05-10, Bulletin 1994, V, n° 172, p. 115 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1995, pourvoi n°94-40433, Bull. civ. 1995 V N° 158 p. 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 158 p. 116

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.40433
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