Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., qui avait adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie La Mondiale, prévoyant une garantie de ressources en cas d'incapacité de travail, a été victime, le 24 juillet 1988, d'un accident de la circulation dont M. Y..., assuré par la compagnie Groupama, a été déclaré responsable ; que La Mondiale, lui ayant versé des indemnités journalières, en a demandé le remboursement au tiers responsable de l'accident et à son assureur ;
Sur le premier moyen :
Attendu que La Mondiale fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 mai 1993) de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 autorise un recours pour les prestations ayant la nature de salaires, sans exclure le recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'employeur ; qu'en décidant que l'assureur ne peut être subrogé à l'employeur la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si les prestations litigieuses avaient la nature de salaires ouvrant droit à un recours subrogatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé que les prestations servies par La Mondiale en exécution du contrat d'assurance souscrit par l'employeur de la victime, ne constituaient pas des salaires ou des accessoires de salaires et que dès lors, les dispositions de l'article 29-4 de la loi du 5 juillet 1985 autorisant le recours du tiers payeur contre l'auteur du dommage et son assureur n'étaient pas applicables ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que La Mondiale fait grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors selon le moyen, d'une part, que le contrat d'assurance " garantie de ressources " ayant pour objet de compenser une perte de salaire, a pour mesure le dommage effectivement subi et revêt un caractère indemnitaire et qu'il importe peu que les prestations servies en exécution du contrat soient calculées en fonction d'éléments prédéterminés ; qu'en déniant tout caractère indemnitaire aux prestations litigieuses la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire ; que les prestations servies par La Mondiale présentant ce caractère, la cour d'appel en la déboutant de sa demande a violé l'article L. 131-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que les prestations servies en exécution d'un contrat d'assurances de personnes en cas d'accident ou de maladie revêtent un caractère forfaitaire et non pas indemnitaire, dès lors qu'elles sont calculées en fonction d'éléments prédéterminés par les parties indépendamment du préjudice subi ; que l'arrêt, qui a constaté par motifs propres et adoptés que les prestations avaient été fixées dès l'origine par le contrat d'assurance, se trouve légalement justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.