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16/05/1995 | FRANCE | N°93-15199;93-15250

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 93-15199 et suivant


Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-15.199 et n° 93-15.250 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-15.250 de M. X..., qui est recevable :

Vu l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une nouvelle profession, dont les membres portent le titre d'avocat, est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique ; qu'il résulte du second que seules les contestations concernant le monta

nt et le recouvrement des honoraires des avocats relève de la procédure spécia...

Vu la connexité, joint les pourvois n° 93-15.199 et n° 93-15.250 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 93-15.250 de M. X..., qui est recevable :

Vu l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 et l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, une nouvelle profession, dont les membres portent le titre d'avocat, est substituée aux professions d'avocat et de conseil juridique ; qu'il résulte du second que seules les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats relève de la procédure spéciale par lui prévue ;

Attendu que la société civile professionnelle de conseils juridiques et fiscaux John Y..., Degroux, Brugère, de Pingon, qui avait fourni, avant le 1er janvier 1992, diverses prestations de service à M. X... à l'occasion d'un redressement fiscal, a, le 23 avril 1992, saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande de fixation d'honoraires ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par M. X... au profit du tribunal de grande instance du lieu de son domicile, le premier président a retenu que les dispositions législatives et réglementaires de procédure sont applicables immédiatement à la date prévue par ces textes ; qu'il s'ensuit que la taxation des honoraires dus à un conseil fiscal devenu avocat relève de la compétence du bâtonnier de l'Ordre des avocats concerné, quand bien même les honoraires correspondraient à une assistance antérieure à la date à laquelle le conseil fiscal est devenu avocat ;

Attendu, cependant, que la procédure particulière de recouvrement d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne peut s'appliquer aux honoraires dus à des conseils juridiques ou fiscaux, fussent-ils devenus membres de ladite profession, pour des prestations antérieures à la date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990, dont la fixation et le recouvrement étaient antérieurement soumis aux règles du droit commun ;

Qu'en statuant comme elle a fait, l'ordonnance attaquée a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi n° 93-15.199 de la SCP John Y..., Degroux, Brugère, de Pingon :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 30 mars 1993, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-15199;93-15250
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Recouvrement - Procédure - Loi du 31 décembre 1990 - Domaine d'application - Honoraires dus à des conseils juridiques pour des prestations antérieures au 1er janvier 1992 - Application (non) .

AVOCAT - Honoraires - Montant - Contestation - Procédure - Loi du 31 décembre 1990 - Domaine d'application - Honoraires dus à des conseils juridiques pour des prestations antérieures au 1er janvier 1992 - Application (non)

La procédure de recouvrement d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, relative aux honoraires dus aux membres de la nouvelle profession d'avocat instituée par la loi du 31 décembre 1990, ne peut s'appliquer aux honoraires dus à des conseils juridiques ou fiscaux, pour des prestations antérieures à la date d'entrée en vigueur de cette loi.


Références :

Décret 91-1197 du 27 novembre 1991 art. 174 et suivants
Loi 90-1259 du 31 décembre 1990

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°93-15199;93-15250, Bull. civ. 1995 I N° 211 p. 150
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 211 p. 150

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lescure.
Avocat(s) : Avocats : la SCP de Chaisemartin et Courjon, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.15199
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