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16/05/1995 | FRANCE | N°93-14709

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1995, 93-14709


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a, au cours de son mariage, effectué des tâches de nature commerciale et comptable au sein de la société anonyme Immobilière de gestion, d'étude et de promotion (la société), dont elle était membre du conseil d'administration présidé par son mari, directeur général et actionnaire majoritaire ; que pour obtenir paiement du travail accompli, elle a, postérieurement au divorce, introduit contre la société, d'abord une action en paiement de salaires qui a abouti à un jugement d'incompétence du conseil d

e prud'hommes puis une action de in rem verso ;

Sur la fin de non-re...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse divorcée de M. Y..., a, au cours de son mariage, effectué des tâches de nature commerciale et comptable au sein de la société anonyme Immobilière de gestion, d'étude et de promotion (la société), dont elle était membre du conseil d'administration présidé par son mari, directeur général et actionnaire majoritaire ; que pour obtenir paiement du travail accompli, elle a, postérieurement au divorce, introduit contre la société, d'abord une action en paiement de salaires qui a abouti à un jugement d'incompétence du conseil de prud'hommes puis une action de in rem verso ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu ensemble les articles 1371 du Code civil et 107 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu que sauf exceptions prévues par la loi du 24 juillet 1966, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non ; que dès lors, un administrateur ne peut fonder une demande d'indemnité pour le travail accompli au service de la société sur l'enrichissement sans cause de celle-ci, l'action de in rem verso ne pouvant être introduite pour suppléer à une autre action qui se heurte à un obstacle de droit ;

Attendu que pour accueillir la demande en indemnisation formée par Mme X..., la cour d'appel a retenu que le principe du recours à l'enrichissement sans cause était légitime ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que Mme X... exerçait des fonctions d'administrateur de la société à l'époque où elle a fourni à celle-ci les prestations dont elle poursuit le paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-14709
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Administrateur - Rémunération - Rémunération autre que celles prévues par la loi du 24 juillet 1966 - Interdiction .

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Action de in rem verso - Exclusion - Action introduite pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit - Application - Société anonyme - Administrateur - Rémunération - Rémunération autre que celles prévues par la loi du 24 juillet 1966

Les administrateurs de la société anonyme ne pouvant recevoir de celle-ci aucune rémunération autre que celles prévues par la loi du 24 juillet 1966, l'un d'eux ne peut fonder une demande d'indemnité pour le travail accompli au service de la société sur l'enrichissement sans cause de cette dernière, l'action de in rem verso ne pouvant être introduite pour suppléer une autre action qui se heurte à un obstacle de droit.


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 108 et suivant

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1995, pourvoi n°93-14709, Bull. civ. 1995 IV N° 149 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 149 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Canivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Pradon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.14709
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