Sur les premier et second moyens réunis :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, devenue actionnaire majoritaire des sociétés Sigma Tu, Olympe intérim, Alpha services et Serep, la société Bis a exigé des engagements de garantie des passifs sociaux ; que, le 27 août 1984, M. X..., notaire, a reçu un acte d'affectation hypothécaire et de nantissement de parts sociales, lequel mentionnait que, " d'un commun accord, tous les frais des présentes et ceux qui en seraient les conséquences seront supportés par les sociétés (susnommées), chacune pour un quart " ; que ces sociétés ayant déposé leur bilan sans avoir réglé lesdits frais, M. X..., qui n'avait pas réclamé, préalablement à la signature de l'acte, la consignation d'une somme suffisante pour le paiement des frais, droits, débours et émoluments, ainsi que l'exige l'article 6 du décret n° 78-262 du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires, en a demandé le paiement à la société Bis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est bornée à énoncer, d'une part, que chacune des parties à un acte notarié est personnellement tenue des frais de l'intervention de l'officier public, quelle qu'ait pu être la convention de ces mêmes parties sur la répartition entre elles de ces frais, d'autre part, que l'absence de consignation préalable des " débours et honoraires " n'a pas pour effet d'exonérer leur débiteur du paiement de ceux-ci et que cette omission, de la part du notaire, ne vaut pas renonciation à ce paiement, mais doit s'analyser comme une " avance consentie aux parties " ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la société Bis, si le fait pour le notaire de n'avoir pas réclamé, avant de procéder à la signature de l'acte, la consignation des frais et émoluments prévue par l'article 6 du décret du 8 mars 1978 ne constituait pas, de la part de cet officier public, une faute professionnelle faisant obstacle à ce que celui-ci puisse en demander le paiement aux autres parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.