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16/05/1995 | FRANCE | N°93-13653

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 93-13653


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que, par acte des 30 mai et 3 juin 1989, dressé par M. X..., notaire, Mme Y... et Mme Z... ont promis de vendre leur immeuble aux époux A..., pour le prix d'un million de francs ; que l'acte comportait, de la main de chacun des époux, une mention par laquelle ils renonçaient au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979, après avoir déclaré, par mention dactylographiée, payer le prix convenu sans l'aide de prêts ; que ce même acte constatait, enfin, le versement, par les époux A..., d'une indemnitÃ

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Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, que, par acte des 30 mai et 3 juin 1989, dressé par M. X..., notaire, Mme Y... et Mme Z... ont promis de vendre leur immeuble aux époux A..., pour le prix d'un million de francs ; que l'acte comportait, de la main de chacun des époux, une mention par laquelle ils renonçaient au bénéfice de la loi du 13 juillet 1979, après avoir déclaré, par mention dactylographiée, payer le prix convenu sans l'aide de prêts ; que ce même acte constatait, enfin, le versement, par les époux A..., d'une indemnité forfaitaire d'immobilisation de 100 000 francs ; qu'après avoir, le 3 juin 1989, demandé à M. X... communication de pièces concernant cette opération, les époux A... ont, par lettre du 10 juillet 1989 informé celui-ci de la non-obtention du prêt qu'ils avaient sollicité et réclamé la restitution de la somme de 100 000 francs, la condition ne s'étant pas réalisée ; que cette restitution leur ayant été refusée, ils ont assigné Mme Y..., Mme Z... et M. X... en remboursement de cette indemnité d'immobilisation, arguant d'une fraude à la loi ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 1993) les a déboutés de cette demande ;

Attendu que M. et Mme A... font reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, nonobstant la décision manifestée dans la promesse de vente de ne pas recourir à un prêt, dès lors qu'il est établi que le prix de l'immeuble devait être payé à l'aide d'un crédit, l'acte de vente est nécessairement conclu sous la condition suspensive de son exécution sans que la loi fasse une distinction selon la date de la demande du prêt par rapport à celle du contrat ; que l'arrêt attaqué, qui ne conteste pas que les bénéficiaires de la promesse de vente ont, postérieurement à la signature de celle-ci, sollicité un prêt, ne pouvait leur refuser la restitution de l'indemnité d'immobilisation ; qu'il a ainsi violé les articles L. 312-16 et L. 312-17 du Code de la consommation (articles 17 et 18 de la loi du 13 juillet 1979 ) ;

Mais attendu que l'acquéreur, qui a déclaré que le prix serait payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts et qui a porté à l'acte, de sa main, la mention prescrite par l'article L. 312-17, alinéa 1er, du Code de la consommation, ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 312-1 et suivants de ce Code s'il recourt néanmoins à un prêt ; que la cour d'appel, ayant constaté que les bénéficiaires de la promesse ne rapportaient pas la preuve d'une fraude à la loi, a légalement justifié sa décision ; qu'il suit de là que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-13653
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Immeuble - Promesse de vente - Condition suspensive d'obtention d'un prêt - Renonciation - Mention manuscrite - Effets - Acquéreur ayant sollicité un prêt .

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Modalités - Condition suspensive - Renonciation - Obtention d'un prêt - Protection des consommateurs - Crédit immobilier - Effets - Acquéreur ayant sollicité un prêt

L'acquéreur d'un bien immobilier, qui a déclaré que le prix serait payé sans l'aide d'un ou plusieurs prêts et qui a porté à l'acte, de sa main, la mention prescrite par l'article L. 312-17 du Code de la consommation, ne peut, s'il recourt néanmoins à un prêt, se prévaloir du défaut d'obtention de ce prêt, sauf en cas de fraude à la loi.


Références :

Code de la consommation L312-17

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°93-13653, Bull. civ. 1995 I N° 213 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 213 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13653
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