Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Paris, 13 janvier 1993) qu'à la suite d'une vente consentie par la société Sucre union investissement (SUI) à la société Sucrière de l'Oise, devenue Société financière sucre union (Sofisu), l'administration fiscale a notifié au cédant SUI un redressement tendant au paiement des droits de mutation estimés dus ; que ce redressement, contesté, a fait l'objet le 28 avril 1988 d'une décision de dégrèvement ; que le lendemain un nouveau redressement portant sur la même somme était notifié au cessionnaire Sofisu ; que ce dernier a demandé l'annulation de l'avis de mise en recouvrement résultant de ce dernier redressement ;
Attendu que la société Sofisu reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la personne poursuivie en qualité de débiteur solidaire d'une dette fiscale peut opposer à l'administration des Impôts, outre les exceptions qui lui sont personnelles, toutes celles qui résultent de la nature de l'obligation, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs ; que le jugement qui, pour débouter la société Sofisu de sa demande, énonce que, bien qu'une obligation soit solidaire, les liens entre chaque débiteur et le créancier sont distincts et que le dégrèvement prononcé à l'encontre de l'un pour irrégularité de forme propre à la procédure n'interdit pas à l'Administration de diligenter une nouvelle procédure régulière pour le même redressement à l'encontre d'un débiteur solidaire, voire du même redevable, a violé les articles 1208 du Code civil et L. 247 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, qu'en estimant que la décision de dégrèvement serait motivée par une irrégularité de forme propre à la procédure, le Tribunal a dénaturé cette décision ne comportant pas une telle motivation et alors, enfin, qu'en se fondant sur la seule analyse de l'Administration pour admettre le bien-fondé de sa réclamation sans fournir de motivation propre et en se bornant à énoncer que la jurisprudence invoquée par Sofisu ne saurait être retenue et n'était en rien identique à celle dont il était saisi, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1705 du Code général des impôts toutes les parties qui ont figuré dans un acte sont tenues solidairement des droits d'enregistrement auxquels cet acte est soumis ; qu'il s'ensuit que l'administration des Impôts peut notifier un redressement à l'un quelconque des débiteurs solidaires de la dette fiscale ;
Attendu, en second lieu, que c'est en motivant et en justifiant légalement sa décision que le Tribunal, hors toute dénaturation, a écarté le précédent jurisprudentiel invoqué par la société Sofisu, comme étranger au litige ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.