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16/05/1995 | FRANCE | N°92-21876

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 mai 1995, 92-21876


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cogema a commandé du matériel industriel à la Société nouvelle chaudronnerie lourde de Terrenoire (la SNCLT), qui a sous-traité cette commande à la Société d'exploitation des établissements Viscogliosi (la SEEV) ; que, par acte du 12 janvier 1988, la SNCLT a cédé à la Banque de Savoie l'ensemble de ses créances sur la Cogema, laquelle a payé la banque le 25 mars suivant ; qu'une procédur

e de redressement judiciaire ayant été ouverte le 24 août 1988 à l'égard de la SNC...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Cogema a commandé du matériel industriel à la Société nouvelle chaudronnerie lourde de Terrenoire (la SNCLT), qui a sous-traité cette commande à la Société d'exploitation des établissements Viscogliosi (la SEEV) ; que, par acte du 12 janvier 1988, la SNCLT a cédé à la Banque de Savoie l'ensemble de ses créances sur la Cogema, laquelle a payé la banque le 25 mars suivant ; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 24 août 1988 à l'égard de la SNCLT, la SEEV a engagé une action directe contre la Cogema, le 1er septembre 1988, en vue de recouvrer la somme de 273 714,80 francs lui restant due par l'entrepreneur principal ; qu'elle a ensuite assigné la Banque de Savoie aux fins de voir déclarer nulle, en l'absence de cautionnement de l'entrepreneur, la cession de créances du 12 janvier 1988 et d'obtenir le paiement de la somme précitée ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que les dispositions des articles 11 à 15 de la loi du 31 décembre 1975 et les sanctions qu'elles prévoient ne sont édictées que dans le cadre de l'action directe du sous-traitant et pour les sommes encore dues par le maître de l'ouvrage à la date où elle est exercée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi précitée, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21876
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Droits du banquier cessionnaire - Créance de l'entrepreneur principal sur le maître de l'ouvrage - Part revenant au sous-traitant - Absence de cautionnement - Appréhension - Impossibilité .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Entrepreneur principal ayant cédé l'ensemble de sa créance sur ce dernier - Absence de cautionnement préalable et écrit - Portée - Inopposabilité de la cession

En l'absence du cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant, peu important qu'une telle cession et le paiement effectué pour en assurer l'exécution soient intervenus antérieurement à l'exercice de l'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 13-1, art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 08 septembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-04-26, Bulletin 1994, IV, n° 152, p. 120 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 mai. 1995, pourvoi n°92-21876, Bull. civ. 1995 IV N° 141 p. 126
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 141 p. 126

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lacan.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21876
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