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16/05/1995 | FRANCE | N°92-15310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mai 1995, 92-15310


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1992), que M. X... a souscrit auprès des Assurances fédérales de France, une police le garantissant, notamment, contre le vol de son véhicule ; qu'il a laissé sa voiture dans le garage d'une société et en a remis les clés à l'un de ses responsables ; qu'à l'occasion d'un vol par effraction commis dans les locaux de cette société, la caisse a été fracturée et du numéraire ainsi que les clés de la voiture de M. X... ont été dérobés et son véhicule volé ; que l'assureur, pou

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1992), que M. X... a souscrit auprès des Assurances fédérales de France, une police le garantissant, notamment, contre le vol de son véhicule ; qu'il a laissé sa voiture dans le garage d'une société et en a remis les clés à l'un de ses responsables ; qu'à l'occasion d'un vol par effraction commis dans les locaux de cette société, la caisse a été fracturée et du numéraire ainsi que les clés de la voiture de M. X... ont été dérobés et son véhicule volé ; que l'assureur, pour refuser sa garantie, a invoqué une clause de la police l'excluant pour les " vols sans effraction du véhicule " ;

Attendu que les Assurances fédérales de France reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à indemniser M. X... du préjudice né du vol de son véhicule, alors qu'une automobile étant pourvue de son propre système de verrouillage destiné à en empêcher l'accès et, le cas échéant, la mise en marche, la clause excluant la garantie des vols sans effraction du véhicule a nécessairement pour objet de subordonner la couverture de l'assureur à la circonstance que ce système de verrouillage, indépendamment de toute autre protection, ait été fracturé afin de perpétrer le vol, de sorte que la clause aurait été dénaturée et, partant, l'article 1134 du Code civil violé ;

Mais attendu que le fait de voler par effraction les clés d'un véhicule, puis de les utiliser pour le dérober, équivaut à l'effraction du véhicule lui-même ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-15310
Date de la décision : 16/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol - Vol avec effraction - Vol des clés d'un véhicule permettant le vol du véhicule lui-même .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Vol avec effraction - Vol des clés d'un véhicule permettant le vol du véhicule lui-même

Le vol par effraction des clés d'un véhicule qui a ensuite permis le vol du véhicule lui-même, équivaut à l'effraction de ce véhicule ; il s'ensuit que l'assureur d'un véhicule ne peut, dans un tel cas, refuser sa garantie en invoquant la clause de la police excluant les " vols sans effraction du véhicule ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 03 mars 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-05-02, Bulletin 1990, I, n° 89, p. 67 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mai. 1995, pourvoi n°92-15310, Bull. civ. 1995 I N° 208 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 208 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Matteï-Dawance, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.15310
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