Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 mars 1992), que M. X... a souscrit auprès des Assurances fédérales de France, une police le garantissant, notamment, contre le vol de son véhicule ; qu'il a laissé sa voiture dans le garage d'une société et en a remis les clés à l'un de ses responsables ; qu'à l'occasion d'un vol par effraction commis dans les locaux de cette société, la caisse a été fracturée et du numéraire ainsi que les clés de la voiture de M. X... ont été dérobés et son véhicule volé ; que l'assureur, pour refuser sa garantie, a invoqué une clause de la police l'excluant pour les " vols sans effraction du véhicule " ;
Attendu que les Assurances fédérales de France reprochent à la cour d'appel de les avoir condamnées à indemniser M. X... du préjudice né du vol de son véhicule, alors qu'une automobile étant pourvue de son propre système de verrouillage destiné à en empêcher l'accès et, le cas échéant, la mise en marche, la clause excluant la garantie des vols sans effraction du véhicule a nécessairement pour objet de subordonner la couverture de l'assureur à la circonstance que ce système de verrouillage, indépendamment de toute autre protection, ait été fracturé afin de perpétrer le vol, de sorte que la clause aurait été dénaturée et, partant, l'article 1134 du Code civil violé ;
Mais attendu que le fait de voler par effraction les clés d'un véhicule, puis de les utiliser pour le dérober, équivaut à l'effraction du véhicule lui-même ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.