Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 18 juin 1990, M. X..., cariste à la société Solvay et compagnie, a déclaré à son chef d'équipe, en fin de matinée, que, peu après avoir pris son service, il avait ressenti une douleur dans le dos au moment où il soulevait le capot d'un chariot élévateur ; que la Caisse a admis le caractère professionnel de l'accident ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 9 juin 1992) d'avoir dit que la lésion litigieuse était un accident du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que la présomption d'imputabilité ne joue contre l'employeur, à l'occasion d'un accident du travail, qu'à la condition que le salarié rapporte la preuve préalable de la matérialité de l'accident, de sorte que l'arrêt attaqué, qui fait finalement reproche à la société Solvay de ne pas avoir réuni assez d'arguments pour détruire la présomption d'imputabilité existant en la matière, viole par fausse application l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale et viole également l'article 1315 du Code civil par inversion de la charge de la preuve ; et alors, d'autre part et subsidiairement, que l'arrêt attaqué, qui se réfère uniquement aux déclarations du salarié, M. X..., et à des considérations générales d'ordre médical à l'exclusion de tout élément objectif, viole l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que M. X... devait, lors de sa prise de service, lever le capot du chariot élévateur, d'un poids d'environ 20 kilogrammes, et que ce mouvement était de nature à provoquer la lésion dont il s'était plaint à son chef d'équipe avant de quitter l'entreprise ; que l'intéressé avait, le même jour, consulté un médecin qui avait établi un diagnostic de sciatique suivi, trois jours plus tard, d'une hospitalisation puis d'une opération pour hernie discale ; qu'appréciant souverainement la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, elle a estimé que M. X... rapportait la preuve, qui lui incombait, de ce qu'il avait été victime d'une lésion au temps et au lieu du travail ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.