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11/05/1995 | FRANCE | N°92-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 1995, 92-10692


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7.7° du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris

fin ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1844-7.7° du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales ; que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la caisse ORGANIC de l'Hôtellerie, à laquelle M. X... avait adhéré au titre de son activité indépendante de gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant un hôtel-restaurant, lui a réclamé des cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et lui a délivré une contrainte à laquelle l'intéressé a fait opposition, au motif que la société avait été déclarée en liquidation judiciaire le 7 juillet 1989 et que le fonds de commerce avait été vendu ; que, retenant alors cette date comme étant celle de la cessation d'activité de M. X... et faisant application de l'article D. 633-1 du Code de la sécurité sociale, la Caisse a limité sa demande à la période du 1er juillet au 30 septembre 1989, et a réduit en conséquence le montant de la contrainte ;

Attendu que, pour ne valider celle-ci qu'à concurrence d'une somme encore inférieure, le jugement attaqué énonce que M. X... n'exploitait plus l'établissement dès avant le 30 juin 1989 ;

Attendu, cependant, que la société dont M. X... était le gérant n'ayant cessé d'exister que le 7 juillet 1989, date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant sa dissolution, l'activité professionnelle de gérant, liée à celle de la société, s'était poursuivie, fût-ce théoriquement, jusqu'à cette date ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la cessation d'activité étant intervenue au cours d'un trimestre, les cotisations se rapportant à celui-ci étaient exigibles dans leur totalité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Digne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-10692
Date de la décision : 11/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Cotisations - Paiement - Gérant majoritaire de société à responsabilité limitée - Fin d'activité - Trimestre civil de la fin d'activité .

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions industrielles et commerciales - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant majoritaire - Fin d'activité - Trimestre civil de la fin d'activité

Il résulte des articles L. 633-9, L. 633-10 et D. 633-1 que toute personne exerçant une activité professionnelle non salariée ou assimilée est personnellement tenue de verser à la Caisse dont elle relève des cotisations destinées à financer le régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales et que ces cotisations sont dues jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel l'activité a pris fin. Il s'ensuit que, dès lors qu'une société cesse d'exister à la date du prononcé de la liquidation judiciaire entraînant sa dissolution, l'activité professionnelle du gérant, liée à celle de la société, se poursuit, fût-ce théoriquement, jusqu'à cette date et les cotisations se rapportant au trimestre au cours duquel le gérant cesse son activité sont exigibles dans leur totalité.


Références :

Code de la sécurité sociale L633-9, L633-10, D633-1
Code civil 1844-7

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 01 octobre 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-12-06, Bulletin 1979, V, n° 966 (2), p. 707 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 1995, pourvoi n°92-10692, Bull. civ. 1995 V N° 156 p. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 156 p. 114

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocat : M. Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.10692
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