La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/05/1995 | FRANCE | N°93-16467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 mai 1995, 93-16467


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 19 décembre 1991) d'avoir soumis son divorce à la loi marocaine commune des époux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions, qui soutenaient que son mari avait accepté, devant les premiers juges, l'application de la loi française et, d'autre part, qu'elle aurait dû rechercher si, ce faisant, il n'avait pas renoncé à l'application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui n'est pas d'ordre public ;

Mais

attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé qu'elle était ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 19 décembre 1991) d'avoir soumis son divorce à la loi marocaine commune des époux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions, qui soutenaient que son mari avait accepté, devant les premiers juges, l'application de la loi française et, d'autre part, qu'elle aurait dû rechercher si, ce faisant, il n'avait pas renoncé à l'application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui n'est pas d'ordre public ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé qu'elle était tenue d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France, a donc légalement justifié sa décision de soumettre le litige à la loi marocaine désignée par l'article 9 de la Convention précitée, dont l'application était d'ailleurs revendiquée, en appel, par le mari et à laquelle les parties, qui n'avaient pas la libre disposition de leurs droits, ne pouvaient renoncer ; qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-16467
Date de la décision : 10/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Principes généraux - Conflit de lois - Règle de conflit résultant d'un traité ratifié par la France - Application d'office par le juge .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Loi applicable - Règle de conflit posée par l'article 9 de la Convention - Renonciation des parties - Possibilité (non)

CONFLIT DE LOIS - Statut personnel - Divorce, séparation de corps - Epoux étrangers de même nationalité - Loi applicable - Loi nationale - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Règle de conflit de l'article 9 - Portée

CONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Divorce - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Article 9 - Règle de conflit - Portée

Une cour d'appel, après avoir justement rappelé qu'elle était tenue d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France, justifie légalement sa décision de soumettre un divorce à la loi marocaine désignée par l'article 9 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, dont l'application était d'ailleurs revendiquée, en appel, par le mari et à laquelle les parties, qui n'avaient pas la libre disposition de leurs droits, ne pouvaient renoncer.


Références :

Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 19 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 mai. 1995, pourvoi n°93-16467, Bull. civ. 1995 I N° 195 p. 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 195 p. 140

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : MM. Jacoupy, Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award