Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Agen, 19 décembre 1991) d'avoir soumis son divorce à la loi marocaine commune des époux, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, d'une part, n'a pas répondu à ses conclusions, qui soutenaient que son mari avait accepté, devant les premiers juges, l'application de la loi française et, d'autre part, qu'elle aurait dû rechercher si, ce faisant, il n'avait pas renoncé à l'application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, qui n'est pas d'ordre public ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir justement rappelé qu'elle était tenue d'appliquer, au besoin d'office, la règle de conflit de lois résultant d'un traité ratifié par la France, a donc légalement justifié sa décision de soumettre le litige à la loi marocaine désignée par l'article 9 de la Convention précitée, dont l'application était d'ailleurs revendiquée, en appel, par le mari et à laquelle les parties, qui n'avaient pas la libre disposition de leurs droits, ne pouvaient renoncer ; qu'il s'ensuit que les griefs du moyen sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.