La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/1995 | FRANCE | N°93-11338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mai 1995, 93-11338


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Athéna auxiliaire de l'entreprise (la société), le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a ouvert à l'égard de Mme X..., successivement gérant de la société puis, après sa transformation en société anonyme, président de son conseil d'administration, une procédure personnelle de redressement judiciaire ; que, par un second jugement, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu qu

e Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements alors, selon ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1992), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Athéna auxiliaire de l'entreprise (la société), le Tribunal, sur le fondement de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, a ouvert à l'égard de Mme X..., successivement gérant de la société puis, après sa transformation en société anonyme, président de son conseil d'administration, une procédure personnelle de redressement judiciaire ; que, par un second jugement, Mme X... a été mise en liquidation judiciaire ;

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé les deux jugements alors, selon le pourvoi, que si, en cas de redressement judiciaire d'une personne morale, le Tribunal peut ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de tout dirigeant de droit ou de fait, contre lequel peut être relevé certains faits, cette sanction ne saurait être appliquée au dirigeant, fût-il de droit, qui n'a exercé aucune participation active à la gestion de l'entreprise et qui est resté totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses écritures d'appel, les juges du fond ont constaté que celle-ci, dirigeant de droit, " laissait de fait son époux diriger la société " ; qu'en considérant cependant que la procédure de redressement judiciaire pouvait être ouverte personnellement contre Mme X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que Mme X..., dirigeante de droit de la société au sens de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait, pour se soustraire à l'application de ce texte, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-11338
Date de la décision : 09/05/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Dirigeant de droit - Abandon de l'exercice des fonctions à un dirigeant de fait - Recherche nécessaire (non) .

Le dirigeant de droit d'une personne morale, au sens de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut, pour se soustraire à l'application de ce texte, prétendre avoir abandonné l'exercice effectif de ses fonctions à un dirigeant de fait.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-11-12, Bulletin 1991,IV, n° 338, p. 235 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mai. 1995, pourvoi n°93-11338, Bull. civ. 1995 IV N° 134 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 134 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11338
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award