Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Mima que sur le pourvoi principal formé par la Société de banque occidentale ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal :
Vu les articles 12 et 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir sous-traité à la société d'études et de construction des automobiles F. X... et à la société Mima (les sous-traitants) l'exécution d'une partie des travaux que lui avait commandés la Régie nationale des usines Renault (le maître de l'ouvrage), la société Tôlerie industrielle (l'entrepreneur principal) a cédé à la Société de banque occidentale (la banque) ses créances sur le maître de l'ouvrage, parmi lesquelles figuraient les sommes dues pour les travaux exécutés en sous-traitance ; que l'entrepreneur principal ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires sans avoir payé aux sous-traitants les rémunérations qu'il leur devait, ces derniers ont exercé contre le maître de l'ouvrage l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu que, pour déclarer cette action directe recevable et écarter les prétentions de la banque, qui opposait aux sous-traitants l'absence d'envoi au maître de l'ouvrage d'une copie de la mise en demeure qui aurait dû être adressée à l'entrepreneur principal, l'arrêt, après avoir énoncé que les sous-traitants ne pouvaient mettre en demeure l'entrepreneur principal qui, lorsqu'ils " ont été en mesure de solliciter le règlement de leurs prestations, était déjà en état de cessation des paiements ", retient que le maître de l'ouvrage a été lui-même mis en demeure par chacun des sous-traitants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les sous-traitants étaient tenus, pour exercer l'action directe contre le maître de l'ouvrage, de lui adresser une copie de la déclaration de leurs créances au passif de l'entrepreneur principal, tenant lieu en l'espèce de mise en demeure de celui-ci, et que la mise en demeure adressée au maître de l'ouvrage lui-même, sans référence aux déclarations de créance, ne pouvait suppléer l'absence d'envoi de cette copie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.