Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle opéré le 13 août 1985, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Areil-Fruitaprim au titre des années 1984 et 1985 le prix de voyages à l'étranger dont cette société avait fait bénéficier gratuitement certains de ses salariés ainsi que leurs conjoints ; qu'elle a délivré contre cet employeur deux contraintes aux fins de recouvrement des cotisations et majorations de retard correspondant à ce redressement ; que la société en a contesté le bien-fondé et a formé opposition aux contraintes ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 mai 1992) a débouté la société de son opposition et validé le redressement dans son principe et son montant ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la société reproche d'abord à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, elle avait fait valoir, s'agissant du fondement du redressement litigieux, que les voyages organisés par elles aux Iles Baléares et au Maroc ont été précédés d'autres voyages organisés en 1973 et en 1974 et répondant au même désir de l'employeur de les inscrire dans le cadre d'une politique de développement des activités sociales et culturelles au sein de son entreprise, voyages proposés aux salariés et à leurs conjoints et largement ouverts sur l'extérieur, à la différence des cas d'espèce dont a eu à connaître la jurisprudence ; que ces voyages doivent se voir reconnaître la qualification d'activités sociales et culturelles à l'initiative et à la charge de l'employeur, la seule qualification qui soit conforme au voeu du législateur et que la doctrine approuve, et qu'en omettant de répondre à ces conclusions déterminantes quant à la qualification des voyages litigieux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant par là-même aux conclusions invoquées, énonce exactement que, peu important que leur organisateur soit l'employeur ou le comité d'entreprise, les voyages litigieux, réservés aux seuls salariés et à leurs conjoints, constituaient des avantages en nature soumis à cotisation ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que la société fait ensuite grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors que, selon le moyen, s'agissant du quantum du redressement litigieux, le régime de l'évaluation forfaitaire concerne tous les avantages en nature attribués dans le cadre du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a qualifié les voyages litigieux d'avantages en nature parce que les salariés n'ont pu jouir de cet avantage qu'en raison de leur appartenance à l'entreprise, ne pouvait, sans omettre de tirer de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient, décider que le régime de l'évaluation forfaitaire ne pouvait être appliqué, par extrapolation, aux circonstances exceptionnelles de ces voyages ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 120, devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et L. 140-2 du Code du travail ;
Mais attendu que, selon les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1975, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, seuls les avantages en nature de logement et de nourriture fournis gratuitement par l'employeur à ses salariés et inclus dans la rémunération de ces derniers peuvent faire l'objet d'une évaluation forfaitaire ; qu'à bon droit, la cour d'appel a décidé que le montant des voyages offerts gratuitement par la société à certains de ses salariés et à leurs conjoints devait être retenu pour sa valeur réelle, ce qui excluait toute évaluation forfaitaire, même partielle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.