La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1995 | FRANCE | N°93-82561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 1995, 93-82561


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association Mouvement raëlien français, partie civile,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 5 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean X..., la société Télévision Française TF 1 et Christophe Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré prescrites les actions publique et civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 411, 414, 512 et 59

3 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" e...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- l'association Mouvement raëlien français, partie civile,
contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 5 mai 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean X..., la société Télévision Française TF 1 et Christophe Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré prescrites les actions publique et civile.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 65 de la loi du 29 juillet 1881, 411, 414, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'action publique et l'action civile éteintes ;
" aux motifs qu'il ressort effectivement des pièces de la procédure que postérieurement à la formulation de l'appel le 10 juillet 1992, Jean X... a reçu citation le 14 août 1992 pour l'audience du 30 septembre suivant ; qu'il a ensuite été avisé du renvoi de l'affaire au 7 octobre 1992, mais qu'absent en raison de son incarcération et non représenté à l'audience du 6 janvier 1993, il a été de nouveau cité le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ;
" que plus de 3 mois se sont ainsi écoulés entre le jour de l'audience du 7 octobre 1992, et la citation à comparaître délivrée à Jean X... le 14 janvier 1993 ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action publique et de l'action civile est acquise en faveur du prévenu, par application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors que la remise de cause constitue, qu'elle ait été ou non prononcée en présence des parties, un acte d'instruction de nature à interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que X... a été cité à comparaître le 14 août 1992 pour l'audience du 30 septembre 1992, qu'il a ensuite été avisé du renvoi de l'affaire au 7 octobre 1992, qu'à cette date, le prévenu était absent et a été renvoyé contradictoirement à l'audience du 6 janvier 1993, qu'absent à cette audience dont il a eu connaissance, X... a été, de nouveau, cité le 14 janvier 1993, pour l'audience du 10 mars 1993 ; qu'ainsi, la prescription des actions publique et civile a été interrompue par l'arrêt du 6 janvier 1993 " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public, constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que par actes d'huissier du 21 janvier 1992, l'association Mouvement raëlien français a fait citer directement devant la juridiction correctionnelle Jean X..., en qualité de prévenu, la société Télévision Française TF 1 et Christophe Y... en qualité de civilement responsables, en raison de propos diffamatoires à son égard proférés par Jean X..., dans l'émission " Ciel mon mardi " diffusée le 22 octobre 1991 ; qu'après renvoi contradictoire en présence des parties le 3 mars 1992, la cause a été débattue le 2 juin 1992 ; que, par jugement du 30 juin 1992, le tribunal a déclaré irrecevable l'action exercée par Marie-Joëlle Z..., en qualité de président de l'association ; que sur le seul appel de la partie civile, la cour d'appel a, par arrêts des 30 septembre, 7 octobre 1992 et 6 janvier 1993, ordonné le renvoi de l'affaire, en présence de la partie civile et des civilement responsables, mais en l'absence du prévenu ;
Attendu que, pour accueillir l'exception de prescription soulevée par Jean X..., l'arrêt attaqué relève que si le prévenu, qui a déclaré son appel le 10 juillet 1992, a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit du 14 août 1992, et s'il a été représenté à l'audience du 30 septembre 1992, il n'a été ni présent, ni représenté aux audiences des 7 octobre 1992 et 6 janvier 1993, et cité seulement le 14 janvier 1993 pour l'audience du 10 mars 1993 ; que la cour d'appel observe que la signification de conclusions par la partie civile au prévenu, le 6 janvier 1993, n'a pas constitué un acte interruptif de prescription, et que plus de 3 mois se sont écoulés entre l'audience du 7 octobre 1992 et la citation du 14 janvier 1993 ; qu'elle en déduit que la prescription des actions publique et civile s'est trouvée acquise, en application de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la prescription avait été interrompue par l'arrêt de remise de cause du 6 janvier 1993, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que si aux termes des articles 58 de la loi du 29 juillet 1881 et 567 du Code de procédure pénale, la partie civile ne peut se pourvoir que quant à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de Paris, en date du 5 mai 1993, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, tant sur l'action publique que sur l'action civile,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-82561
Date de la décision : 04/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause par jugement ou arrêt.

PRESSE - Procédure - Action publique - Extinction - Prescription - Délai - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Remise de cause par jugement ou arrêt

La remise de cause prononcée par jugement ou arrêt en présence du ministère public constitue, qu'elle ait été ou non ordonnée en présence des autres parties, un acte de poursuite de nature à interrompre la prescription. (1).


Références :

Code de procédure pénale 411, 414, 512
Loi du 29 juillet 1881 art. 65

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mai 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-11, Bulletin criminel 1981, n° 195 (2), p. 527 (rejet), et les arrêts cités. Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel 1993, n° 59, p. 140 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 1995, pourvoi n°93-82561, Bull. crim. criminel 1995 N° 164 p. 461
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 164 p. 461

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Baillot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, M. Choucroy, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.82561
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award