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03/05/1995 | FRANCE | N°93-46012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mai 1995, 93-46012


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par la société Neuvidis après mise à pied conservatoire par lettre du 27 mai 1991 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités ainsi que les salaires correspondant à la mise à pied, l'arrêt relève que la seule énonciation dans la lettre de licenciement " d'indélicatesses " ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est donc

pas nécessaire d'examiner les justifications produites par l'employeur ;

Qu'en statua...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par la société Neuvidis après mise à pied conservatoire par lettre du 27 mai 1991 ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités ainsi que les salaires correspondant à la mise à pied, l'arrêt relève que la seule énonciation dans la lettre de licenciement " d'indélicatesses " ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les justifications produites par l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses énonce un motif précis, et qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-46012
Date de la décision : 03/05/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Lettre de licenciement - Contenu - Mention des motifs du licenciement - Constatations suffisantes.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Enonciation dans la lettre de licenciement - Motifs précis.

1° La lettre de licenciement, qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses, énonce un motif précis.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Appréciation - Motifs invoqués par l'employeur - Examen par le juge - Nécessité.

2° Il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels l'employeur se fonde pour motiver le licenciement.


Références :

Code du travail L122-14-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juillet 1993

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1995-01-05, Bulletin 1995, V, n° 5, p. 4 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1992-06-02, Bulletin 1992, V, n° 360, P. 226 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mai. 1995, pourvoi n°93-46012, Bull. civ. 1995 V N° 140 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 140 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.46012
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