Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été licenciée par la société Neuvidis après mise à pied conservatoire par lettre du 27 mai 1991 ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses indemnités ainsi que les salaires correspondant à la mise à pied, l'arrêt relève que la seule énonciation dans la lettre de licenciement " d'indélicatesses " ne caractérise pas la cause réelle et sérieuse, et qu'il n'est donc pas nécessaire d'examiner les justifications produites par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement qui reproche à un salarié d'avoir commis des indélicatesses énonce un motif précis, et qu'il appartient au juge du fond de vérifier la réalité et le sérieux des faits sur lesquels il se fonde, la cour d'appel, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.