Attendu que les époux X..., qui exploitaient depuis 1975, en vertu d'un bail verbal, des vignes appartenant aux consorts Z..., ont manifesté l'intention d'acquérir les biens loués ; que M. Y..., notaire chargé de dresser l'acte de vente, leur a demandé de lui adresser des quittances des droits de bail remontant au moins à 2 ans, pour leur permettre de bénéficier du régime fiscal de faveur institué par l'article 705 du Code général des impôts ; qu'ils ont fourni des déclarations de bail établies en novembre 1981 pour les années 1976 à 1981 ; que le notaire a dressé le 9 janvier 1982 l'acte de vente, entraînant un droit de mutation au taux réduit de 0,60 %, soit 6 000 francs ; que, l'Administration ayant notifié aux époux X... un redressement fiscal de 153 000 francs au motif que les déclarations de bail étaient antérieures de moins de 2 ans à la vente, les acquéreurs ont assigné M. Y... en responsabilité et en réparation de leur préjudice ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leur demande, l'arrêt attaqué retient que, dans l'acte du 9 janvier 1982, le notaire n'a rien porté d'erroné, puisqu'il a mentionné la location verbale depuis 1975 et la perception du droit de bail sur la base de déclarations faites aux services fiscaux, toutes ces circonstances étant exactes ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de vente mentionnait que, selon l'acquéreur, les biens vendus étaient exploités par lui en vertu d'une location verbale depuis le 1er novembre 1975 " et ayant fait l'objet depuis cette date, pour le recouvrement du droit de bail, de déclarations annuelles ", la cour d'appel a dénaturé ce document dont les termes étaient clairs et précis, violant ainsi le texte susvisé ;
Et sur la première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt relève encore que le notaire leur a demandé la remise de documents justificatifs dont l'antériorité doit remonter au moins à 2 ans, et que, ce faisant, il les a suffisamment informés des conditions d'octroi du régime fiscal de faveur, en sorte qu'ils étaient à même, assistés de leur propre conseil, de vérifier personnellement les conséquences fiscales de l'opération ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le notaire ne pouvait ignorer que l'application du régime de faveur institué par l'article 705 du Code général des impôts supposait que le bail verbal, non seulement eût existé, mais encore eût été déclaré à l'Administration 2 ans au moins avant la vente, et alors qu'il résultait des pièces fournies à sa demande par les époux X... que tel n'était pas le cas, de sorte qu'il avait failli à son devoir de conseil à leur égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.