Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'ayant constaté l'apparition d'une fissure sur une façade de la maison qu'en exécution d'un contrat conclu le 28 novembre 1979, il avait fait construire par l'Entreprise Brunel Maison Comofrance, selon les plans établis par M. Y..., architecte, M. X... a sollicité la garantie de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), auprès de laquelle il avait souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage ; que l'expert désigné par cet assureur a convoqué le constructeur et l'architecte, le 13 décembre 1982, pour une réunion fixée au 29 décembre suivant ; que, ces derniers ne s'étant pas présentés, il a accompli seul sa mission et a déposé son rapport préliminaire le 20 janvier 1983, puis son rapport d'expertise le 27 avril suivant ; que, le 20 mai 1983, ces rapports ont été notifiés au mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres et à l'Union des assurances de Paris (UAP), assureurs respectifs de l'Entreprise Brunel et de M. Y... ; que les travaux de réfection ont été exécutés en août 1983 ; que la MAIF qui, déduction faite d'une franchise, les avait pris en charge, a, ainsi que son assuré, assigné en remboursement le constructeur, l'architecte et leurs assureurs ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1991) a rejeté les demandes ;
Attendu que M. X... et la MAIF font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté que l'expert désigné par l'assureur des dommages à l'ouvrage avait convoqué le constructeur et l'architecte à la réunion d'expertise et que ces derniers ne s'y étant pas rendus, il avait accompli seul sa mission, avait déposé ses deux rapports et les leur avait notifiés ainsi qu'à leurs assureurs respectifs, la cour d'appel aurait dû en déduire qu'avaient été accomplies toutes les formalités imposées par les clauses types pour que l'expertise fût opposable à la société Brunel, à M. Y... et à l'assureur de responsabilité de chacun d'eux ; et alors, d'autre part, qu'en obligeant l'expert à impartir un délai aux constructeurs et à leurs assureurs pour faire connaître leur avis avant le dépôt des rapports d'expertise, la cour d'appel a ajouté à la loi une formalité que celle-ci ne prévoit pas et a, en conséquence, violé l'article L. 243-1 du Code des assurances et son annexe II ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué retient exactement que si le constructeur et l'architecte ont été invités à assister aux opérations d'expertise qui se sont déroulées en leur absence et si leurs assureurs ont reçu, le 20 mai 1983, communication du rapport préliminaire et du rapport d'expertise, l'expert désigné par l'assureur des dommages à l'ouvrage n'a pas accompli pour autant toutes les formalités qui lui étaient imposées par les clauses types figurant à l'annexe II à l'article L. 243-1 du Code des assurances dès lors qu'avant de déposer ses rapports, il n'a consulté pour avis ni la société Brunel, ni le mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres, ni M. Y..., ni l'UAP, de sorte que ces rapports n'étaient opposables à aucun d'entre eux ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.