Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaulin, 20 mars 1995) de l'avoir déboutée de sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Roscanvel dont elle avait été radiée par la commission administrative, alors que la lettre de la mairie de Roscanvel en date du 9 novembre 1994 l'informant de cette radiation ne lui avait été remise, après réexpédition, que le 14 novembre 1994, ce qui avait amené le maire de la commune à refuser de prendre en compte, en raison de leur caractère tardif, les observations qu'elle avait présentées ce même jour ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal aurait ainsi violé l'article L. 23 du Code électoral ;
Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Mme X... a formé un pourvoi en cassation, qui a fait l'objet d'un arrêt de rejet du 16 mars 1995, contre la décision du tribunal d'instance du 9 février 1995 qui l'avait déboutée de son recours contre la décision de la commission administrative la radiant de la liste électorale ; qu'il en résulte que l'inobservation éventuelle par le maire des dispositions de l'article L. 23 du Code électoral, n'a pas eu pour effet de priver Mme X... de la possibilité de faire valoir ses droits ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.