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21/04/1995 | FRANCE | N°95-60629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 avril 1995, 95-60629


Vu l'article R. 8 du Code électoral ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... contre la décision de la commission administrative du 18e arrondissement de Paris le radiant de la liste électorale de cet arrondissement, le jugement attaqué relève que la décision de radiation de M. X... avait été rendue le 28 février 1995, et que l'intéressé n'avait formé un recours contre celle-ci que le 16 mars, soit au-delà du délai de 10 jours mentionné à l'article R. 8 du Code électoral ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laqu

elle la notification de la décision de la commission administrative avait été ...

Vu l'article R. 8 du Code électoral ;

Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... contre la décision de la commission administrative du 18e arrondissement de Paris le radiant de la liste électorale de cet arrondissement, le jugement attaqué relève que la décision de radiation de M. X... avait été rendue le 28 février 1995, et que l'intéressé n'avait formé un recours contre celle-ci que le 16 mars, soit au-delà du délai de 10 jours mentionné à l'article R. 8 du Code électoral ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-60629
Date de la décision : 21/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ELECTIONS - Liste électorale - Radiation - Commission administrative - Décision - Notification - Date - Recherche nécessaire .

Encourt la cassation le jugement qui déclare irrecevable un recours contre une décision de radiation de la liste électorale d'un électeur prise en dehors des périodes de révision sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de l'électeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (18e), 03 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 avr. 1995, pourvoi n°95-60629, Bull. civ. 1995 II N° 128 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 II N° 128 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pierre.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:95.60629
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