Vu l'article R. 8 du Code électoral ;
Attendu que, pour dire irrecevable comme tardif le recours formé par M. X... contre la décision de la commission administrative du 18e arrondissement de Paris le radiant de la liste électorale de cet arrondissement, le jugement attaqué relève que la décision de radiation de M. X... avait été rendue le 28 février 1995, et que l'intéressé n'avait formé un recours contre celle-ci que le 16 mars, soit au-delà du délai de 10 jours mentionné à l'article R. 8 du Code électoral ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle la notification de la décision de la commission administrative avait été portée à la connaissance de M. X..., le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 avril 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.