La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°94-82970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 avril 1995, 94-82970


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 17 mai 1994, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné que cette condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 400, alinéa 5, du Code pénal, 314-5, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 33-3° et 36 du C

ode de l'industrie cinématographique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, d...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 17 mai 1994, qui, pour détournement de gage, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a ordonné que cette condamnation ne serait pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 381 et 400, alinéa 5, du Code pénal, 314-5, alinéa 1er, du nouveau Code pénal, 1134 du Code civil, 33-3° et 36 du Code de l'industrie cinématographique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de détournement de gage, lui a infligé une amende et l'a condamné à payer 1 800 000 francs à titre de dommages et intérêts à la société Gaumont ;
" aux motifs que la société Coline a donné à la société Gaumont, en garantie de la créance de cette dernière, les recettes du film "Cotton Club" ; que la somme de 1 800 000 francs a été payée par Antenne 2 entre les mains de la société Coline ; que Pierre X... n'a pas été en mesure de remettre la somme à la société Gaumont ; qu'il n'est pas établi que des comptes aient été à faire entre les parties ou encore que la société Coline ait eu une créance certaine à l'encontre de la société Gaumont ; que Pierre X... ne pouvait disposer de la somme qui lui a été payée par Antenne 2 et qu'ayant utilisé les fonds sans pouvoir les représenter, il a bien commis un détournement de gage ;
" alors que, premièrement, le nantissement prévu aux articles 33-3° et 36 du Code de l'industrie cinématographique porte sur la créance du producteur à l'encontre de l'exploitant du film, en contrepartie du droit qui lui a été concédé de projeter le film ; qu'en décidant que le gage portait sur une somme d'argent, bien corporel, et non sur un droit de créance, bien incorporel, les juges du fond ont appliqué le détournement à une chose qui n'avait pas été donnée en gage ; que l'arrêt a, dès lors, été rendu en violation des textes susvisés ;
" alors que, deuxièmement, nonobstant le paiement effectué par Antenne 2 entre les mains d'une société dirigée par Pierre X..., les droits de la société Gaumont à l'encontre d'Antenne 2, en sa qualité de créancier gagiste, et notamment le droit d'obtenir un paiement direct de la part d'Antenne 2, demeuraient intacts ; qu'en toute hypothèse, faute d'avoir constaté que, par ses agissements, Pierre X... avait porté atteinte aux prérogatives du créancier gagiste, et notamment au droit d'obtenir le paiement direct à l'encontre d'Antenne 2, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" et alors que, troisièmement, à supposer même que la somme de 1 800 000 francs ait été payée par erreur entre les mains d'une société dirigée par Pierre X..., de toute façon, cette circonstance ne pouvait révéler l'existence d'un détournement ; qu'elle pouvait, le cas échéant, engendrer un droit à répétition au profit de la société Antenne 2, mais qu'elle ne pouvait en aucune façon, dès lors que la publicité du nantissement avait été régulièrement faite, altérer les droits que détenait la société Gaumont en sa qualité de créancier gagiste ; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Coline, titulaire en France des droits d'exploitation du film intitulé " Cotton Club ", a confié à la société Gaumont la codistribution exclusive de ce film en salles et à la télévision " non payante " ; qu'en garantie du paiement des commissions revenant à la société Gaumont et du remboursement de ses frais de publicité et de laboratoire, la société Coline lui a cédé les produits à venir de l'exploitation du film par la télévision " non payante " ;
Attendu que la société Coline, alors en règlement judiciaire, et la société des Films Number One, sa locataire gérante, ont cédé le droit de télédiffusion du film à la société Antenne 2 pour le prix de 1 800 000 francs ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de la société Gaumont qui n'obtenait pas la rétrocession de cette somme, Pierre X..., dirigeant des sociétés Coline et Films Number One, est poursuivi pour détournement de gage ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt attaqué relève que le contrat de distribution comportant la " délégation de recettes " a été publié au registre public de la cinématographie ; qu'il énonce, à bon droit, que, par l'effet de cette inscription et en vertu des articles 33 et 36 du Code de l'industrie cinématographique, l'affectation des recettes du film à la sûreté de la créance de la société Gaumont constitue un gage au profit de celle-ci ;
Que les juges ajoutent qu'en ayant perçu puis disposé du produit de l'exploitation par télédiffusion du film sans avoir pu représenter les fonds à la société Gaumont qui en formait légitimement la demande, le prévenu, qui a eu conscience d'agir en fraude des droits de celle-ci, a détourné le gage de son créancier ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments le délit retenu à la charge du demandeur, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-82970
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CINEMA - Films - Nantissement - Délégation de recettes - Produits de l'exploitation - Perception illicite - Détournement de gage.

DETOURNEMENT D'OBJETS SAISIS OU REMIS EN GAGE - Nantissement de films - Délégation de recettes - Eléments constitutifs

En application des articles 33 et 36 du Code de l'industrie cinématographique, et par l'effet de son inscription au registre public de la cinématographie, l'affectation des recettes d'un film à la sûreté de la créance du distributeur constitue un gage au profit de celui-ci. Se rend dès lors coupable de détournement de gage le débiteur ayant consenti la délégation de recettes qui, en fraude des droits du créancier, perçoit et dispose des produits de l'exploitation du film sans restituer les fonds au distributeur qui en formait légitimement la demande. (1).


Références :

Code de l'industrie cinématographique 33, 36

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mai 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1964-01-03, D.S. 1964 somm. 46 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 avr. 1995, pourvoi n°94-82970, Bull. crim. criminel 1995 N° 155 p. 435
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 155 p. 435

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Simon, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Dintilhac.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ferrari.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.82970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award