La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°93-13856

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 93-13856


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64, dernier alinéa, du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité le congé donné en vertu de l'article L. 411-64 du Code rural doit reproduire les termes de l'avant-dernier alinéa de cet article ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), que Mmes X... et Y..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 10 novembre 1988, donné congé aux époux Z..., fermiers, pour le 11 novembre 1991, en invoquant, au principal, l'âge de ceux-ci ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrÃ

ªt retient que les époux Z... ayant critiqué le congé postérieurement au délai de 4 moi...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 411-64, dernier alinéa, du Code rural ;

Attendu qu'à peine de nullité le congé donné en vertu de l'article L. 411-64 du Code rural doit reproduire les termes de l'avant-dernier alinéa de cet article ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), que Mmes X... et Y..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 10 novembre 1988, donné congé aux époux Z..., fermiers, pour le 11 novembre 1991, en invoquant, au principal, l'âge de ceux-ci ;

Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que les époux Z... ayant critiqué le congé postérieurement au délai de 4 mois prévu par l'article L. 411-54 du Code rural, la forclusion prévue par cet article est encourue sans que ceux-ci puissent invoquer l'absence de reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64 de ce Code, prévue à peine de nullité, mais à condition que la forclusion ne soit pas déjà encourue puisque cette nullité n'a pas d'effet sur la forclusion ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-64 du Code rural n'apporte aucune exception à la portée de la nullité qu'il édicte pour réparer l'omission d'une formalité essentielle du congé lorsqu'il est fondé sur l'âge du preneur et que la bailleresse ne pouvait, dès lors, invoquer la forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 93-13856
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Contestation - Délai de quatre mois - Forclusion - Champ d'application - Congé fondé sur l'âge du preneur - Omission d'une formalité essentielle .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Mentions - Reproduction de l'article L. 411-64 du Code rural - Omission - Nullité

L'article L. 411-64 du Code rural n'apporte aucune exception à la portée de la nullité qu'il édicte pour réparer l'omission d'une formalité essentielle du congé lorsqu'il est fondé sur l'âge du preneur. Viole dès lors ce texte, la cour d'appel qui, pour déclarer valable un tel congé retient que le preneur a contesté cet acte postérieurement au délai de forclusion prévu par l'article L. 411-54 de ce Code.


Références :

Code rural L411-64, L411-54

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1976-06-01, Bulletin 1976, III, n° 242, p. 189 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1992-03-25, Bulletin 1992, III, n° 102, p. 60 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°93-13856, Bull. civ. 1995 III N° 108 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 108 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.13856
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award