Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-64, dernier alinéa, du Code rural ;
Attendu qu'à peine de nullité le congé donné en vertu de l'article L. 411-64 du Code rural doit reproduire les termes de l'avant-dernier alinéa de cet article ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 octobre 1992), que Mmes X... et Y..., propriétaires de parcelles de terre, ont, par acte du 10 novembre 1988, donné congé aux époux Z..., fermiers, pour le 11 novembre 1991, en invoquant, au principal, l'âge de ceux-ci ;
Attendu que, pour déclarer valable le congé, l'arrêt retient que les époux Z... ayant critiqué le congé postérieurement au délai de 4 mois prévu par l'article L. 411-54 du Code rural, la forclusion prévue par cet article est encourue sans que ceux-ci puissent invoquer l'absence de reproduction de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 411-64 de ce Code, prévue à peine de nullité, mais à condition que la forclusion ne soit pas déjà encourue puisque cette nullité n'a pas d'effet sur la forclusion ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 411-64 du Code rural n'apporte aucune exception à la portée de la nullité qu'il édicte pour réparer l'omission d'une formalité essentielle du congé lorsqu'il est fondé sur l'âge du preneur et que la bailleresse ne pouvait, dès lors, invoquer la forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 octobre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.