Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière (SCI) Jules X...
Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Goulet-Turpin, laquelle a cédé le bail à un tiers, avec l'agrément du bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1992) de la débouter de sa demande formée contre la cédante en paiement du montant des impôts fonciers, des réparations locatives et des indemnités d'occupation dues par la cessionnaire, alors, selon le moyen, que la volonté du créancier de décharger le débiteur d'une obligation ne se présume point et doit résulter clairement de l'acte ; que l'autorisation de céder un bail commercial, donnée par le bailleur dans l'acte initial, ne résulte pas de sa volonté, mais d'une obligation légale ; que la cession de bail commercial, même régulière, laisse donc subsister les obligations du cédant envers le bailleur, sauf décharge expresse de celui-ci (violation des articles 1273 et 1275 du Code civil) ;
Mais attendu que, ayant relevé qu'aux termes du bail, la SCI Goulet-Turpin n'était garante que du paiement des loyers par le cessionnaire et que les impôts fonciers avaient été mis à la charge du propriétaire, la cour d'appel a justement retenu que la garantie du cédant ne pouvait être étendue aux réparations locatives et aux indemnités d'occupation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.