La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/1995 | FRANCE | N°92-21541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 avril 1995, 92-21541


Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Jules X...
Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Goulet-Turpin, laquelle a cédé le bail à un tiers, avec l'agrément du bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1992) de la débouter de sa demande formée contre la cédante en paiement du montant des impôts fonciers, des réparations locatives et des indemnités d'occupation dues par la cessionnaire, alors, selon le moyen, que la volonté du créancier de décharger le débiteur d'une oblig

ation ne se présume point et doit résulter clairement de l'acte ; que l'autorisati...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société civile immobilière (SCI) Jules X...
Y..., propriétaire de locaux à usage commercial, donnés en location à la société Goulet-Turpin, laquelle a cédé le bail à un tiers, avec l'agrément du bailleur, fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 octobre 1992) de la débouter de sa demande formée contre la cédante en paiement du montant des impôts fonciers, des réparations locatives et des indemnités d'occupation dues par la cessionnaire, alors, selon le moyen, que la volonté du créancier de décharger le débiteur d'une obligation ne se présume point et doit résulter clairement de l'acte ; que l'autorisation de céder un bail commercial, donnée par le bailleur dans l'acte initial, ne résulte pas de sa volonté, mais d'une obligation légale ; que la cession de bail commercial, même régulière, laisse donc subsister les obligations du cédant envers le bailleur, sauf décharge expresse de celui-ci (violation des articles 1273 et 1275 du Code civil) ;

Mais attendu que, ayant relevé qu'aux termes du bail, la SCI Goulet-Turpin n'était garante que du paiement des loyers par le cessionnaire et que les impôts fonciers avaient été mis à la charge du propriétaire, la cour d'appel a justement retenu que la garantie du cédant ne pouvait être étendue aux réparations locatives et aux indemnités d'occupation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-21541
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Cession - Rapport entre le cédant et le bailleur - Convention garantissant le paiement des loyers par le cessionnaire - Portée - Paiement des réparations locatives et des indemnités d'occupation (non) .

A la suite de la cession d'un bail commercial, la garantie du cédant pour le paiement des loyers ne peut être étendue aux réparations locatives et aux indemnités d'occupation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 octobre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 avr. 1995, pourvoi n°92-21541, Bull. civ. 1995 III N° 107 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 III N° 107 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blanc, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.21541
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award