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12/04/1995 | FRANCE | N°91-45030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 1995, 91-45030


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 septembre 1991), que Mme X... a été engagée le 19 août 1986 par la Société de commerce et de diffusion florale (SCDF), suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que, le 8 décembre 1987, la salariée a informé son employeur que, n'ayant pas pu assister à tous les cours nécessaires à sa formation professionnelle, elle considérait le contrat comme rompu ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation immédiate du contrat et en paiement de sommes à titre de rap

pel de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait ...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 2 septembre 1991), que Mme X... a été engagée le 19 août 1986 par la Société de commerce et de diffusion florale (SCDF), suivant contrat de qualification d'une durée de 24 mois ; que, le 8 décembre 1987, la salariée a informé son employeur que, n'ayant pas pu assister à tous les cours nécessaires à sa formation professionnelle, elle considérait le contrat comme rompu ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation immédiate du contrat et en paiement de sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en prononçant la résiliation du contrat de travail aux torts réciproques, sans rechercher la gravité respective des fautes commises et l'importance des préjudices respectivement subis, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1184 du Code civil et alors que le salarié qui n'a pas respecté son préavis est redevable, sauf faute grave de l'employeur, d'une indemnité de préavis et qu'en déboutant la SCDF de sa demande en paiement d'une telle indemnité sans constater que celle-ci, à laquelle il était seulement reproché de n'avoir pas permis à la salariée de suivre 3 jours de formation sur une période de 8 mois, avait commis une faute grave, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, contrairement aux engagements qu'il avait souscrits, l'employeur avait mis obstacle à ce que la salariée suive régulièrement les cours théoriques nécessaires à l'acquisition d'une qualification ; que la formation théorique étant un élément essentiel du contrat de qualification, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait commis une faute grave ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-45030
Date de la décision : 12/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Effet .

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat de qualification - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Assistance aux cours théoriques - Obstacle par l'employeur - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Responsabilité - Faute - Inexécution par l'employeur de ses obligations - Formation professionnelle - Contrat de qualification - Obstacle à l'assistance aux cours théoriques

La formation théorique étant un élément essentiel du contrat de qualification, commet une faute grave l'employeur qui, contrairement aux engagements souscrits, met obstacle à ce que la salariée suive régulièrement les cours théoriques nécessaires à l'acquisition d'une qualification.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 avr. 1995, pourvoi n°91-45030, Bull. civ. 1995 V N° 136 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 136 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ridé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.45030
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