Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que l'armateur Jégo Quere a fait construire un chalutier dont le moteur, fourni par la société Crépelle, comportait un vilebrequin commandé par celle-ci, en 1974, à la société allemande Rheinstahl Giesserei ; qu'à la suite d'une avarie survenue le 8 octobre 1982 et imputée à une fêlure du vilebrequin, l'armateur et vingt sept assureurs ont assigné, notamment, la société Crépelle et son assureur, lesquels ont appelé en garantie, le 11 janvier 1984, la société Rheinstahl aux droits de laquelle se trouve la société Thyssen Gus ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 décembre 1992) a déclaré l'action en garantie éteinte par la prescription conformément au droit allemand ;
Attendu que la société Crépelle et son assureur, la compagnie La Concorde, reprochent à cet arrêt d'avoir éliminé la loi française par méconnaissance des effets légaux s'attachant à la confirmation de la commande passée en France, " à la maison " de l'acheteur, et d'être ainsi privé de base légale au regard de l'article 3, alinéa 2, de la convention de La Haye du 15 juin 1955 ; que, par un second moyen, ils exposent que leur demande était fondée sur la non-conformité de la livraison à la commande et non sur un vice caché, de sorte qu'en affirmant que cette demande reposerait sur l'un ou l'autre de ces fondements, la cour d'appel s'est dispensée de rechercher la teneur exacte de la loi étrangère appliquée au litige et ne concernant que les vices cachés ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine des documents contractuels que la cour d'appel a retenu que la commande du vilebrequin par la société Crépelle, si elle avait été précédée de négociations en France, avait été reçue, le 7 mai 1974, au siège du vendeur allemand qui en avait accusé réception ; que la cour d'appel a, donc, légalement justifié, au regard de l'article 3, 1er alinéa, de la convention de La Haye du 15 juin 1955, sa décision de soumettre le contrat à la loi allemande et, plus particulièrement, au paragraphe 477 BGB dont elle a énoncé la teneur et fait une application, qui ne peut être contrôlée par la Cour de Cassation, selon laquelle l'action en garantie, quel qu'en ait été le fondement, se trouvait prescrite ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.