Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision de conventions, lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ;
Attendu qu'après avoir consenti le 25 mai 1977 à son mari, M. Jean-Pierre X..., une donation de tous ses biens mobiliers, et immobiliers dans la limite de la quotité disponible Mme Nicole Z... est décédée le 27 août 1979, en laissant quatre filles :
Laurence, Bénédicte, Stéphanie et Virginie, épouse Y... ; que le mari a opté pour la plus forte quotité disponible, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ; que la succession comportait un ensemble immobilier sis à Bordeaux, ainsi qu'un immeuble situé à Tarbes ; que Mme Virginie Y... a cédé ses droits successifs à son père et à ses trois soeurs, qui l'ont ultérieurement assignée en rescision pour lésion de cette cession ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette demande recevable et bien-fondée ;
Attendu qu'en se bornant à constater que la demande en rescision de la cession de droits successifs, formée par les consorts X..., avait été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Bordeaux, sans rechercher si cette demande avait été également publiée au bureau des hypothèques de Tarbes dans le ressort duquel se trouvait situé un immeuble dépendant de l'indivision successorale et visé dans la convention de cession de droits successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.