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11/04/1995 | FRANCE | N°93-11695

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 1995, 93-11695


Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision de conventions, lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ;

Attendu qu'après avoir consenti le 25 mai 1977 à son mari, M. Jean-Pierre X..., une donation de tous ses biens mobiliers, et immobiliers dans la limite de la quotité disponible Mme Nicole Z... est décédée le 2

7 août 1979, en laissant quatre filles :

Laurence, Bénédicte, Stéphanie et Virgi...

Sur le troisième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 28-4-c et 30-5 du décret du 4 janvier 1955 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que sont déclarées irrecevables les demandes en justice tendant à obtenir la rescision de conventions, lorsque ces demandes n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles ;

Attendu qu'après avoir consenti le 25 mai 1977 à son mari, M. Jean-Pierre X..., une donation de tous ses biens mobiliers, et immobiliers dans la limite de la quotité disponible Mme Nicole Z... est décédée le 27 août 1979, en laissant quatre filles :

Laurence, Bénédicte, Stéphanie et Virginie, épouse Y... ; que le mari a opté pour la plus forte quotité disponible, soit 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit ; que la succession comportait un ensemble immobilier sis à Bordeaux, ainsi qu'un immeuble situé à Tarbes ; que Mme Virginie Y... a cédé ses droits successifs à son père et à ses trois soeurs, qui l'ont ultérieurement assignée en rescision pour lésion de cette cession ; que l'arrêt attaqué a déclaré cette demande recevable et bien-fondée ;

Attendu qu'en se bornant à constater que la demande en rescision de la cession de droits successifs, formée par les consorts X..., avait été régulièrement publiée à la conservation des hypothèques de Bordeaux, sans rechercher si cette demande avait été également publiée au bureau des hypothèques de Tarbes dans le ressort duquel se trouvait situé un immeuble dépendant de l'indivision successorale et visé dans la convention de cession de droits successifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y a ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-11695
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PUBLICITE FONCIERE - Domaine d'application - Cession de droits successifs - Action en rescision - Succession comprenant plusieurs immeubles situés dans des ressorts différents - Publication dans chacun des bureaux des hypothèques - Nécessité .

SUCCESSION - Cession de droits successifs - Demande en rescision - Succession comprenant plusieurs immeubles situés dans des ressorts différents - Publication dans chacun des bureaux des hypothèques - Recherche nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Demande en rescision de conventions - Défaut de publication au bureau des hypothèques de la situation des immeubles

PUBLICITE FONCIERE - Défaut - Demande en justice - Effets - Irrecevabilité

Les demandes en justice tendant à obtenir la rescision de conventions sont déclarées irrecevables lorsqu'elles n'ont pas été publiées au bureau des hypothèques de la situation des immeubles. Il s'ensuit que saisis d'une demande en rescision de la cession, consentie par un héritier, de ses droits dans une succession qui comprend plusieurs immeubles situés dans des ressorts différents, les juges du fond doivent rechercher si la demande a été publiée dans chacun de ces bureaux des hypothèques.


Références :

Décret 55-22 du 04 janvier 1955 art. 28-4-C, art. 30-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 avr. 1995, pourvoi n°93-11695, Bull. civ. 1995 I N° 176 p. 127
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 176 p. 127

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.11695
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