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11/04/1995 | FRANCE | N°92-20032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 avril 1995, 92-20032


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1992), que, désigné par la commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984, en qualité d'administrateur provisoire de l'établissement de crédit Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas (BCCI Overseas), société de droit étranger ayant son siège social à Grand Caïman (Iles Caïman) et qui avait créé des succursales à Paris, Marseille, Cannes et Monaco, M. Y... a, le 18 juillet 1991, déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris

; que, le 22 juillet 1991, le tribunal de Grand Caïman a ouvert une ...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 juillet 1992), que, désigné par la commission bancaire instituée par l'article 37 de la loi du 24 janvier 1984, en qualité d'administrateur provisoire de l'établissement de crédit Bank of Credit and Commerce International Ltd Overseas (BCCI Overseas), société de droit étranger ayant son siège social à Grand Caïman (Iles Caïman) et qui avait créé des succursales à Paris, Marseille, Cannes et Monaco, M. Y... a, le 18 juillet 1991, déposé une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Paris ; que, le 22 juillet 1991, le tribunal de Grand Caïman a ouvert une procédure de liquidation provisionnelle à l'égard de la même société ; que, par jugement du 23 juillet 1991, le tribunal de commerce de Paris, " se saisissant d'office en tant que de besoin ", a prononcé le redressement judiciaire de la BCCI Overseas ; qu'appel de cette décision a été interjeté par MM. B..., X... et A..., nommés liquidateurs par le tribunal de Grand Caïman (les liquidateurs) ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt d'avoir approuvé les premiers juges pour avoir retenu leur compétence, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure collective, fût-elle ordonnée par une juridiction étrangère, produit ses effets sur l'ensemble du patrimoine du débiteur et fait obstacle à l'ouverture d'une seconde procédure collective en France, dès lors que la régularité internationale de la décision étrangère n'est pas contestée, en particulier lorsqu'elle a été rendue par un juge compétent, qu'elle a été rendue conformément à la loi applicable selon la règle de conflit et qu'elle ne comporte, ni dans son prononcé ni dans les effets que la loi étrangère lui attache, aucune disposition contraire à l'ordre public ; qu'en refusant, en l'espèce, de donner effet en France à la décision étrangère ouvrant une procédure de liquidation provisionnelle, qui était de nature constitutive, dont la régularité n'était pas contestée, qui était antérieure au jugement français de redressement judiciaire et qui n'entraînait aucun acte d'exécution matérielle sur les biens en France, la cour d'appel a violé les articles 2123 du Code civil et 509 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les principes régissant les effets en France des jugements étrangers ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel pouvait d'autant moins refuser d'admettre que la décision étrangère de liquidation de la BCCI Overseas dût produire effet en France et interdire l'ouverture d'une nouvelle procédure de liquidation qu'elle reconnaissait par ailleurs l'efficacité de plein droit en France de la nomination par le juge étranger des liquidateurs et les déclarait recevables à interjeter appel du jugement déféré ; qu'en privant ainsi arbitrairement le jugement étranger de la reconnaissance de plein droit d'une partie de ses effets, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 509 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que les principes régissant les effets en France des jugements étrangers ;

Mais attendu que l'ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ne met obstacle au prononcé en France du redressement judiciaire de ce même débiteur que si la décision étrangère doit y être reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou a déjà reçu l'exequatur ; qu'ayant constaté que le jugement de liquidation provisionnelle rendu par le tribunal de Grand Caïman ne remplissait aucune de ces deux conditions, la cour d'appel en a déduit à bon droit et sans préjudice de l'appréciation relative à la qualité pour agir en France des liquidateurs désignés à l'étranger, que l'existence de ce jugement n'interdisait pas à la juridiction française d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la BCCI Overseas ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré le tribunal de commerce de Paris internationalement compétent pour prononcer le redressement judiciaire de la BCCI Overseas, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 25 janvier 1985, la procédure de redressement judiciaire est instituée pour permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif ; que, selon l'alinéa 2 du même texte, " le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. Lorsqu'aucune de ces solutions n'apparaît possible, il est procédé à la liquidation judiciaire " ; qu'il résulte de la finalité même de la procédure de redressement judiciaire que les tribunaux français ne sont pas compétents pour ouvrir une procédure collective à l'égard d'une entreprise qui n'a sur le territoire français ni son siège ni son principal établissement ; que de simples succursales ne peuvent constituer un principal établissement au sens de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'elles ne sont pas susceptibles d'exploitation autonome, indépendamment des autres établissements et du siège de l'entreprise situés à l'étranger ; qu'en l'espèce, si la société de droit étranger BCCI Overseas disposait en France et à Monaco de quatre succursales, elle n'y avait pas son siège, ni son principal établissement au sens du texte précité, le centre de ses affaires étant situé aux Iles Caïman ; qu'en retenant cependant la compétence du tribunal de commerce de Paris pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la BCCI Overseas, la cour d'appel a violé les articles 1er de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, le Tribunal territorialement compétent pour connaître du régime général du redressement judiciaire ou de la procédure simplifiée applicable à certaines entreprises est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise ou, à défaut de siège en territoire français, son principal établissement ; que le principal établissement du débiteur, au sens de ce texte, désigne le principal de ses établissements secondaires situés en France ; qu'ayant retenu que, parmi les succursales de la BCCI Overseas, celle de Paris constituait son principal établissement pour le territoire français et la Principauté de Monaco, eu égard à son importance par rapport aux bureaux de Marseille, Cannes et Monaco, la cour d'appel a fait l'exacte application de la règle ci-dessus, dont la portée est indépendante de l'exécution de la décision rendue en France, en décidant que le tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour prononcer le redressement judiciaire de la BCCI Overseas ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prononcer la nullité de la décision des premiers juges pour défaut de convocation des représentants légaux de la BCCI Overseas, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985, en cas de saisine d'office, le président du tribunal fait convoquer le débiteur par les soins du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître devant le Tribunal siégeant en chambre du conseil ; que la détermination des personnes habilitées à représenter le débiteur lorsque celui-ci est une personne morale et l'appréciation de leurs pouvoirs relèvent de la loi de la société ; qu'en l'espèce, la société BCCI Overseas ayant son siège social aux Iles Caïman a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire en France, le Tribunal s'étant saisi d'office ; qu'en affirmant cependant que les représentants de la BCCI Overseas selon la loi de cette société n'avaient pas à être convoqués, la cour d'appel a violé les articles 8 du décret du 27 décembre 1985, 3 de la loi du 24 juillet 1966 et 3 du Code civil ; alors, d'autre part, que, conformément aux termes de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984, la commission bancaire peut désigner un administrateur provisoire auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement de crédit et qui peut déclarer la cessation des paiements ; qu'il résulte de ce texte spécial que les pouvoirs ainsi conférés à l'administrateur provisoire concernent le seul établissement de crédit à l'exclusion de la personne morale elle-même ; que la représentation du débiteur au sens de l'article 6 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ne peut être assurée par l'administrateur ainsi désigné, mais par le débiteur lui-même et, lorsque le débiteur est une personne morale de droit étranger, par les personnes à cet effet habilitées par la loi régissant celle-ci ; qu'en considérant, néanmoins, en l'espèce, que les représentants de la BCCI Overseas selon la loi de cette société n'avaient pas à être convoqués et que celle-ci était valablement représentée dans la procédure par l'administrateur provisoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de surcroît, que la personne habilitée à déclarer la cessation des paiements d'une société et à représenter le débiteur au cours de la procédure est déterminée par la loi applicable à cette société ; qu'en l'espèce, les pouvoirs de la personne désignée comme le " responsable en France " de la société étrangère, M. Ashley Z..., avaient été révoqués dès le 5 juillet 1991 à la suite de l'ordonnance des autorités étrangères compétentes ; qu'en considérant, néanmoins, que s'il n'avait pas été désigné d'administrateur provisoire, M. Z... aurait eu qualité pour déclarer la cessation des paiements de cet établissement, sans rechercher la loi applicable à la détermination des pouvoirs et les conséquences que celle-ci attachait à l'ordonnance du 5 juillet 1991, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du Code civil, des articles 3 et 6 de la loi du 25 janvier 1985 et de l'article 8 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il était constant, en l'espèce, que les pouvoirs du " responsable en

France " de la société étrangère avaient été révoqués le 5 juillet 1991, révocation notifiée dès le 7 juillet 1991 ; que ce fait n'a jamais été contesté dans les conclusions des parties ; qu'en déclarant, cependant, que la décision des autorités de son siège le révoquant n'avait pas été notifiée, sans s'expliquer sur les pièces et éléments du débat l'ayant conduite à cette déduction et sans inviter les parties à présenter au préalable leurs observations pour en discuter contradictoirement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la désignation par la commission bancaire d'un administrateur provisoire, dans les cas prévus par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, transfère à celui-ci tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, dont celui de déclarer la cessation des paiements ; qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la cessation des paiements de la BCCI Overseas avait été déclarée par l'administrateur provisoire de celle-ci, désigné le 4 juillet 1991 par la commission bancaire, ce dont il résulte que le Tribunal était valablement saisi en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et que cet administrateur provisoire avait comparu en chambre du conseil, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-20032
Date de la décision : 11/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Débiteur étranger - Procédure collective antérieurement ouverte à l'étranger - Obstacle au prononcé en France - Conditions - Traité - Décision étrangère - Reconnaissance de plein droit.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Prononcé - Débiteur étranger - Procédure collective antérieurement ouverte à l'étranger - Obstacle au prononcé en France - Conditions - Exequatur déjà reçu 1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Effets internationaux des jugements - Exequatur - Effets - Redressement judiciaire - Prononcé en France contre le débiteur étranger (non).

1° L'ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ne met obstacle au prononcé en France du redressement judiciaire de ce même débiteur que si la décision étrangère doit y être reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou a déjà reçu l'exequatur.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Compétence territoriale - Entreprise - Siège à l'étranger - Principal établissement - Définition - Principal des établissements secondaires en France.

2° A défaut de siège de l'entreprise en France, le principal établissement du débiteur au sens de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 21 octobre 1994, désigne le principal de ses établissements secondaires situés en France.

3° BANQUE - Commission bancaire - Administrateur provisoire - Pouvoirs - Personne morale - Administration - direction et représentation.

3° La désignation par la commission bancaire d'un administrateur provisoire, dans les cas prévus par l'article 44, alinéa 2, de la loi du 24 janvier 1984, transfère à celui-ci tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale, dont celui de déclarer la cessation des paiements.


Références :

2° :
3° :
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 1
Loi 84-46 du 24 janvier 1984 art. 44 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juillet 1992

DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre commerciale, 1994-04-26, Bulletin 1994, IV, n° 154 (1), p. 122 (irrecevabilité). A RAPPROCHER : (1°). Chambre commerciale, 1988-01-19, Bulletin 1988, IV, n° 47 (2), p. 33 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 avr. 1995, pourvoi n°92-20032, Bull. civ. 1995 IV N° 126 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 126 p. 111

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.20032
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