Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, 10 novembre 1992), qu'à la suite de la demande qu'il avait présentée le 29 août 1989, M. X... a été autorisé, par décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, notifiée à l'intéressé le 11 janvier 1990, à racheter les cotisations de l'assurance volontaire portant sur 10 trimestres correspondant à une activité salariée qu'il avait exercée au Maroc ; que, le 1er octobre 1990, il a demandé à la Caisse de limiter le rachat des cotisations à 4 trimestres, cette période suffisant à lui assurer une retraite complète ; que, sur le refus opposé par la Caisse, il a formé un recours contre cette décision ; que le Tribunal l'a débouté ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'interdit à l'assuré de revenir sur sa demande de rachat, notamment en cas d'erreur, et qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, R. 742-33, R. 742-34 et R. 742-35 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'abord, que le régime de l'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être ni modifié ni aménagé par la volonté des parties ;
Attendu, ensuite, qu'aux termes des articles L. 742-2 et R. 742-33 du Code de la sécurité sociale, les travailleurs salariés ou assimilés, de nationalité française, qui adhèrent à l'assurance volontaire pour le risque vieillesse, peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du Territoire français, acquérir des droits à l'assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes ; que la demande de rachat au titre de l'assurance volontaire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande ; que, toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle ci-dessus aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà des 80 trimestres la durée de l'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ; qu'il en résulte que le travailleur ayant exercé une activité salariée hors de France, qui a demandé, au titre de l'assurance volontaire, la validation de certaines périodes, ne peut revenir ultérieurement sur ce choix pour demander soit la validation d'autres périodes d'activité, soit la limitation à une partie des périodes sur lesquelles portait la demande initiale de validation ;
Que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.