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06/04/1995 | FRANCE | N°92-13110

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 avril 1995, 92-13110


Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 quater du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 modifié, ensemble l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise, dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la fois à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée et à la législation de l'Etat membre sur le territoire

duquel elle exerce une activité non salariée ;

Attendu, selon les énonciations...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14 quater du règlement communautaire n° 1408-71 du 14 juin 1971 modifié, ensemble l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la personne qui exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée sur le territoire de différents Etats membres est soumise, dans les cas mentionnés à l'annexe VII, à la fois à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité salariée et à la législation de l'Etat membre sur le territoire duquel elle exerce une activité non salariée ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations les rémunérations que la société anonyme Polypack industries avait versées, du 1er avril 1986 au 31 décembre 1988, à son directeur général, M. X..., ressortissant belge résidant à Bruxelles, qui exerçait simultanément en Belgique une activité indépendante d'agent commercial ; que la société, se référant au droit communautaire, a contesté la nature salariée de l'activité exercée en France et a soutenu qu'exerçant en réalité deux activités non salariées, l'intéressé relevait, non de la loi française, mais de la loi belge, qui était la loi de son lieu de résidence ;

Attendu que, pour annuler le redressement litigieux, l'arrêt attaqué énonce que les fonctions de directeur général d'une société anonyme ne confèrent pas à elles seules à celui qui les exerce la qualité de salarié, même si ses rémunérations sont soumises à cotisations sociales, et que, dans ces conditions, les dispositions de l'article 14 quater du règlement n° 1408-71 invoquées par l'URSSAF ne sont pas applicables au cas de M. X... ;

Attendu cependant que, pour déterminer, en matière de sécurité sociale, la nature salariée d'une activité au regard du règlement précité, le droit communautaire renvoie aux critères définis par la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité est exercée ; que, s'agissant des fonctions de directeur général de société anonyme, assumées en France, il résulte de l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale que ceux qui les exerçent sont, en cette seule qualité, et au même titre que les personnes définies à l'article L. 311-2, obligatoirement affiliées au régime général des salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'ayant, en France, pour l'application de la législation de sécurité sociale, la qualité de travailleur assimilé légalement à un travailleur subordonné, M. X... avait également cette qualité au regard du règlement communautaire, ce qui entraînait son assujettissement au régime français de sécurité sociale au titre de l'activité ainsi exercée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des rémunérations allouées à M. X..., directeur général de la société Polypack industries, l'arrêt rendu le 30 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13110
Date de la décision : 06/04/1995
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Affiliation - Législation applicable - Salarié au service d'une entreprise ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre - Travail indépendant sur le territoire d'un autre état membre .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Affiliation - Institution compétente - Salarié au service d'une entreprise ayant son siège social sur le territoire d'un Etat membre - Travail indépendant sur le territoire d'un autre Etat membre

Pour déterminer, en matière de sécurité sociale, la nature salariée d'une activité au regard du règlement communautaire n° 1408-71, le droit communautaire renvoie aux critères définis par la législation de l'Etat sur le territoire duquel cette activité est exercée. S'agissant des fonctions de directeur général de société anonyme assumées en France, l'article L. 311-3-12° du Code de la sécurité sociale dispose que ceux qui les exerçent sont, en cette seule qualité, et au même titre que les personnes définies à l'article L. 311-2, obligatoirement affiliées au régime général des salariés. Il s'ensuit que le ressortissant belge qui, exerçant simultanément une activité indépendante d'agent commercial en Belgique et une activité de directeur général de société anonyme en France, a, en France, pour l'application de la législation de sécurité sociale, et au regard du règlement communautaire, la qualité de travailleur assimilé légalement à un travailleur subordonné, de sorte qu'il doit être assujetti au régime français de sécurité sociale au titre de son activité exercée en France.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3-12, L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 30 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-02-27, Bulletin 1992, V, n° 139 (1), p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 avr. 1995, pourvoi n°92-13110, Bull. civ. 1995 V N° 125 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 125 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : MM. Delvolvé, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.13110
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