La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1995 | FRANCE | N°93-81064

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 avril 1995, 93-81064


REJET du pourvoi formé par :
- La Société Angdis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Guy X... du chef de vols.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble

violation des principes généraux relatifs à la charge de la preuve, défaut...

REJET du pourvoi formé par :
- La Société Angdis, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 9 février 1993, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction dans l'information suivie contre Guy X... du chef de vols.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 85 et suivants, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 110 et 113 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, ensemble violation des principes généraux relatifs à la charge de la preuve, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SA Angdis irrecevable à critiquer l'ordonnance de non-lieu faute d'être partie à la procédure ;
" aux motifs que la plainte n'indiquait ni l'identité du représentant ni s'il justifiait d'une délégation spéciale ou d'une clause des statuts l'autorisant à agir ;
" alors, d'une part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'action d'une personne morale qui dépose une plainte avec constitution de partie civile à l'obligation d'indiquer l'identité de son représentant, ni de justifier d'une délégation spéciale ou de la clause des statuts l'autorisant à agir ; qu'en refusant d'examiner l'appel de la partie civile pour les motifs susénoncés, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen ;
" alors, d'autre part, que la constitution de partie civile peut être le fait d'un mandataire et que, lorsque le mandataire est un avocat, celui-ci n'est tenu de justifier d'aucun pouvoir spécial pour agir au nom de son mandant ; qu'en l'espèce la constitution de partie civile de la société Angdis ayant été formalisée par son avocat, la plainte était recevable et la partie civile parfaitement apte à critiquer l'ordonnance de non-lieu ;
" alors de troisième part, qu'il suffit, pour identifier une société anonyme, qui est nécessairement représentée, en vertu de la loi, par le président de son conseil d'administration, d'indiquer sa raison ou sa dénomination sociale ainsi que l'adresse de son siège social ; que tel était le cas en l'espèce, où la plainte déposée par l'avocat comportait ces indications nécessaires à l'identification de la partie civile ; que, dès lors, c'est à tort que la chambre d'accusation a déclaré que la SA Angdis n'était pas partie à la procédure ;
" alors, de quatrième part, que, dès lors qu'une société anonyme est légalement représentée par le président du conseil d'administration investi par la loi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, il y a présomption que la plainte avec constitution de partie civile d'une société anonyme est déposée par son représentant légal, sauf, à ceux qui y ont intérêt, à rapporter la preuve contraire ; qu'en déclarant, pour les motifs susrapportés, que la société Angdis n'était pas partie à la procédure, la chambre d'accusation a renversé la charge de la preuve ;
" alors, enfin que la société Angdis, légalement représentée par son président-directeur général, M. Y..., a été entendue en qualité de partie civile par le juge d'instruction, notamment lors d'un procès-verbal de confrontation du 17 février 1992 ; qu'elle était donc partie à la procédure, et recevable à interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er octobre 1992, " Me Rivet, avocat de la SA Angdis, partie civile " a relevé appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction à l'issue de l'information suivie sur la plainte avec constitution de partie civile de ladite société contre Guy X..., du chef de vols ;
Attendu qu'en cet état, si c'est à tort que la chambre d'accusation a reçu la société Angdis en son appel tout en la déclarant ensuite " irrecevable à critiquer l'ordonnance de non-lieu, faute d'être partie à la procédure ", l'arrêt n'encourt pas, pour autant, la censure dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'appel était irrecevable, faute de qualité de l'appelant ; qu'en effet, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-81064
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Organe représentatif.

AVOCAT - Pouvoirs - Pouvoir spécial - Nécessité - Cas

Si, selon l'article 502 du Code de procédure pénale, l'avocat qui interjette appel au nom de son client n'a besoin d'aucun pouvoir spécial, il ne peut le faire, au nom d'une personne morale, qu'en précisant l'organe qui la représente légalement.


Références :

Code de procédure pénale 502

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre d'accusation), 03 février 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 avr. 1995, pourvoi n°93-81064, Bull. crim. criminel 1995 N° 143 p. 401
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 143 p. 401

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Milleville.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.81064
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award