Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la Secafi à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel, qui ne recherche pas si M. X... avait au moins 2 ans d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen invoqué, à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.