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04/04/1995 | FRANCE | N°93-44657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 avril 1995, 93-44657


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes conc

ernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le sa...

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Secafi Alpha, en qualité d'expert-comptable, à compter du 1er mars 1987, a été licencié par lettre du 17 octobre 1988 ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Secafi Alpha reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au remboursement des indemnités de chômage, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 122-14-4 du Code du travail que les juges du fond qui condamnent l'employeur fautif au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié licencié doivent relever que le salarié a au moins 2 ans d'ancienneté ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la Secafi à l'organisme concerné des indemnités de chômage payées à M. X... du jour du licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, la cour d'appel, qui ne recherche pas si M. X... avait au moins 2 ans d'ancienneté, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que le moyen invoqué, à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de la condamnation incriminée, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Moyen - Moyen visant à contester la condamnation au remboursement aux ASSEDIC - Caisse non défenderesse au pourvoi - Irrecevabilité .

CASSATION - Moyen - Moyen visant une disposition ne concernant pas le défendeur au pourvoi - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Contestation de la décision de condamnation - Caisse non défenderesse au pourvoi - Irrecevabilité

Le moyen par lequel le demandeur au pourvoi reproche à une cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de certaines sommes, invoqué à l'appui d'un pourvoi qui n'est pas dirigé contre l'organisme bénéficiant de ladite condamnation, est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 1993

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-04-08, Bulletin 1992, V, n° 267, p. 164 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 04 avr. 1995, pourvoi n°93-44657, Bull. civ. 1995 V N° 122 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 122 p. 89
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocat : M. Ryziger.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 04/04/1995
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93-44657
Numéro NOR : JURITEXT000007034182 ?
Numéro d'affaire : 93-44657
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1995-04-04;93.44657 ?
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