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04/04/1995 | FRANCE | N°93-12427

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1995, 93-12427


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a accepté, le 5 juin 1985, l'offre préalable de crédit qui lui avait été faite par la société Diac, pour le financement de l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... n'ayant réglé aucune des échéances depuis le mois de septembre 1985, la société Diac lui a fait sommation de payer le 25 juin 1986, avant de lui délivrer un commandement de restituer le véhicule et de procéder, le 18 septembre 1986, à une saisie-revendication ; que, le 13 octobre 1986, à la demande de Mme X..., le juge

des référés a ordonné à la société Diac la restitution du véhicule et sus...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a accepté, le 5 juin 1985, l'offre préalable de crédit qui lui avait été faite par la société Diac, pour le financement de l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... n'ayant réglé aucune des échéances depuis le mois de septembre 1985, la société Diac lui a fait sommation de payer le 25 juin 1986, avant de lui délivrer un commandement de restituer le véhicule et de procéder, le 18 septembre 1986, à une saisie-revendication ; que, le 13 octobre 1986, à la demande de Mme X..., le juge des référés a ordonné à la société Diac la restitution du véhicule et suspendu, pour une durée de 2 ans, l'exécution des obligations de la débitrice ; que, par arrêt du 5 janvier 1988, la cour d'appel de Rouen a déclaré valable la saisie-revendication pratiquée par la société Diac et donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne renouvelait plus sa demande de délais de paiement ; que cet arrêt ayant été signifié le 29 janvier 1988, la société Diac a assigné, le 1er février 1989, Mme X... en paiement de sa dette, ainsi que Mme Y..., sa caution ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1991) a accueilli ses prétentions ;

Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi du 10 juin 1978 tel qu'il a été interprété par la loi du 23 juin 1989), les actions nées de l'application des articles L. 311-1 et suivants de ce Code doivent être formées " dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ", c'est-à-dire dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé ; que ce délai est un délai préfix qui n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'action de la société Diac a été engagée plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, c'est-à-dire après l'arrêt définitif des paiements à compter du mois de septembre 1985 ; qu'en estimant que ce délai avait pu être interrompu par le commandement aux fins de restitution du véhicule, par le procès-verbal de saisie-revendication et par l'instance en référé engagée par le preneur pour obtenir restitution du véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi du 10 janvier 1978) ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exécution des obligations de Mme X... avait été suspendue par une ordonnance de référé et qu'elle a énoncé que l'action engagée moins de 2 ans après la cessation des effets de cette ordonnance, soit le 29 janvier 1988, était donc recevable comme n'étant pas forclose ; que, par ce seul motif, pris du report du point de départ de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12427
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Ordonnance de référé - Effets - Report à la date de cessation des effets de l'ordonnance .

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Exécution - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Ordonnance de référé - Effets - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Report à la date de cessation des effets de l'ordonnance

PRESCRIPTION CIVILE - Délai - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Ordonnance de référé - Effets - Protection des consommateurs - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Report à la date de cessation des effets de l'ordonnance

PRET - Prêt d'argent - Crédit à la consommation - Contentieux né de la défaillance de l'emprunteur - Action - Délai pour agir - Point de départ - Délai de grâce - Article 1244 du Code civil - Ordonnance de référé - Effets - Report à la date de cessation des effets de l'ordonnance

Lorsqu'une ordonnance de référé a accordé des délais de paiement à un emprunteur, le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 311-37 du Code de la consommation est reporté à la date de cessation des effets de l'ordonnance.


Références :

Code de la consommation L311-37
Code civil 1244

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1995, pourvoi n°93-12427, Bull. civ. 1995 I N° 160 p. 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 160 p. 115

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12427
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