Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a accepté, le 5 juin 1985, l'offre préalable de crédit qui lui avait été faite par la société Diac, pour le financement de l'acquisition d'un véhicule ; que Mme X... n'ayant réglé aucune des échéances depuis le mois de septembre 1985, la société Diac lui a fait sommation de payer le 25 juin 1986, avant de lui délivrer un commandement de restituer le véhicule et de procéder, le 18 septembre 1986, à une saisie-revendication ; que, le 13 octobre 1986, à la demande de Mme X..., le juge des référés a ordonné à la société Diac la restitution du véhicule et suspendu, pour une durée de 2 ans, l'exécution des obligations de la débitrice ; que, par arrêt du 5 janvier 1988, la cour d'appel de Rouen a déclaré valable la saisie-revendication pratiquée par la société Diac et donné acte à Mme X... de ce qu'elle ne renouvelait plus sa demande de délais de paiement ; que cet arrêt ayant été signifié le 29 janvier 1988, la société Diac a assigné, le 1er février 1989, Mme X... en paiement de sa dette, ainsi que Mme Y..., sa caution ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 27 novembre 1991) a accueilli ses prétentions ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi du 10 juin 1978 tel qu'il a été interprété par la loi du 23 juin 1989), les actions nées de l'application des articles L. 311-1 et suivants de ce Code doivent être formées " dans les 2 ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ", c'est-à-dire dans les deux années du premier incident de paiement non régularisé ; que ce délai est un délai préfix qui n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption ; qu'en l'espèce, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que l'action de la société Diac a été engagée plus de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, c'est-à-dire après l'arrêt définitif des paiements à compter du mois de septembre 1985 ; qu'en estimant que ce délai avait pu être interrompu par le commandement aux fins de restitution du véhicule, par le procès-verbal de saisie-revendication et par l'instance en référé engagée par le preneur pour obtenir restitution du véhicule, la cour d'appel a violé l'article L. 311-37 du Code de la consommation (article 27 de la loi du 10 janvier 1978) ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'exécution des obligations de Mme X... avait été suspendue par une ordonnance de référé et qu'elle a énoncé que l'action engagée moins de 2 ans après la cessation des effets de cette ordonnance, soit le 29 janvier 1988, était donc recevable comme n'étant pas forclose ; que, par ce seul motif, pris du report du point de départ de la prescription, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.