Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Riom, 3 décembre 1992), que la société JLM Gaillard, qui organisait depuis plusieurs années la vente aux enchères publiques de véhicules ou matériels de travaux publics avec le concours d'un commissaire-priseur, a, en raison du refus de celui-ci de participer à la vente fixée au 4 juillet 1992, décidé d'y procéder seule ; que la chambre régionale des commissaires-priseurs du Centre, la chambre départementale des huissiers de justice du Puy-de-Dôme et la chambre départementale des notaires du Puy-de-Dôme l'ont assignée en référé, demandant qu'il lui soit fait interdiction de procéder à ladite vente sous astreinte de 300 000 francs ;
Attendu que la société JLM Gaillard fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé l'ordonnance de référé lui faisant défense, ainsi qu'à toute personne physique ou morale qu'elle se substituerait, de procéder à la vente aux enchères publiques de meubles prévue pour le 4 juillet 1992 " sous peine d'une indemnité d'un montant de 100 000 francs sans pouvoir excéder le quart du prix des objets vendus ", alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition expresse de la loi du 27 ventôse an IX, de la loi du 28 avril 1816, de l'ordonnance du 28 juin 1916, ni de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 que le commissaire-priseur dispose d'un monopole pour procéder aux ventes publiques aux enchères de meubles corporels en dehors de la commune où est situé le siège de son office ; que l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, qui donne compétence aux huissiers de justice pour procéder, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaires-priseurs, aux ventes publiques de meubles corporels, ne leur confère pas davantage de monopole pour se substituer aux commissaires-priseurs ; que, dès lors, en décidant que les ventes aux enchères publiques de meubles corporels sont toujours réservées aux commissaires-priseurs et aux huissiers de justice, la cour d'appel a violé les textes précités ; et alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au juge des référés de prononcer par avance la sanction édictée par l'article 2 de la loi du 27 ventôse an IX, l'amende prévue par ce texte supposant établie une infraction qui ne peut être constatée que par le juge du fond ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que l'article 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816, après avoir énoncé que chaque commissaire-priseur a seul compétence pour faire les prisées et ventes publiques aux enchères de meubles corporels dans la commune où est situé le siège de son office, dispose que " dans les autres communes du département où n'est pas établi un commissaire-priseur, il exerce cette compétence concurremment avec tous les commissaires-priseurs établis dans ce département, ainsi qu'avec les autres officiers publics et ministériels habilités par leur statut à procéder aux mêmes opérations " ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que la vente organisée par la société JLM Gaillard était une vente aux enchères publiques, a justement décidé que cette société ne pouvait y procéder seule sans enfreindre le monopole des officiers publics ou ministériels ;
Attendu, ensuite, que la société JLM Gaillard n'a pas critiqué dans ses conclusions d'appel la disposition de l'ordonnance du juge des référés relative à la sanction dont était assortie la défense qui lui était faite de procéder à la vente aux enchères publiques ; que, cette disposition étant devenue définitive, elle est irrecevable à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.