Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances, ensemble l'article 2257 du Code civil ;
Attendu qu'un incendie accidentel ayant endommagé l'immeuble de la copropriété du ..., une procédure de règlement amiable a été engagée entre le syndicat des copropriétaires et l'assureur de la copropriété, le Groupement français d'assurances (GFA), les experts des parties ayant été désignés le 22 janvier 1980 ; qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise, le GFA a réglé une " indemnité immédiate " représentant la valeur d'usage des biens détruits, tandis qu'une " indemnité différée ", correspondant à la différence entre valeur à neuf et valeur d'usage, et subordonnée à diverses circonstances, restait à payer ; que les travaux ayant été exécutés courant 1981, M. X..., syndic de la copropriété, a réclamé le paiement de cette indemnité par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 décembre 1981, adressée au Cabinet Roulin, courtier ; que, le 13 janvier 1982, l'assemblée générale des copropriétaires a voté la cessation du mandat de M. X... au 18 juin 1982 ; que le GFA ayant ultérieurement fait valoir la prescription biennale à l'encontre d'une demande de paiement de l'indemnité différée, l'action du syndicat a été déclarée prescrite par une décision devenue irrévocable le 8 novembre 1989 ; que le syndicat des copropriétaires ayant réclamé à M. X... l'indemnisation de ses dommages, les juges du fond ont accueilli cette demande ;
Attendu que pour se prononcer ainsi, la cour d'appel, après avoir constaté que le paiement de l'indemnité litigieuse était subordonné à la reconstruction de la partie endommagée de l'immeuble, à la production des factures et mémoires, et à une demande de l'assuré, énonce qu'il incombait à M. X... de veiller à ce qu'à compter du dernier acte interruptif de la prescription, soit à la date de la désignation des experts, le GFA ne puisse valablement se prévaloir de l'article L. 114-1 du Code des assurances pour refuser le paiement de cette indemnité, et que c'est en vain que M. X... affirme que la créance d'indemnité différée n'aurait été exigible qu'à partir de la fin des travaux de réparation et que la prescription n'aurait été acquise qu'après la cessation de ses fonctions ;
Attendu, cependant, que le paiement de l'indemnité différée étant subordonné à la condition de la reconstruction de l'immeuble et de la justification du coût de celle-ci, la prescription n'avait pu courir contre le syndicat des copropriétaires qu'à compter de la réalisation de ces conditions ; d'où il suit qu'en fixant le point de départ de la prescription au 22 janvier 1980, alors qu'elle constatait que les conditions de paiement de l'indemnité n'avaient été réunies qu'en septembre 1981, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.