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04/04/1995 | FRANCE | N°91-19417

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 avril 1995, 91-19417


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 août 1987, Mme X..., qui marchait dans l'eau sur une plage, a été heurtée par un adolescent dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'elle a assigné en indemnisation de son dommage corporel le Fonds de garantie contre les accidents ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'auteur du dommage et la victime doivent l'un et l'autre être en circulation pour que celle-ci puisse bénéficier de la garantie du Fonds et d

'avoir ainsi violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurance...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 août 1987, Mme X..., qui marchait dans l'eau sur une plage, a été heurtée par un adolescent dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'elle a assigné en indemnisation de son dommage corporel le Fonds de garantie contre les accidents ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'auteur du dommage et la victime doivent l'un et l'autre être en circulation pour que celle-ci puisse bénéficier de la garantie du Fonds et d'avoir ainsi violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances ;

Mais attendu que si, selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances, le Fonds de garantie est chargé, dans les cas déterminés par ces textes, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels, c'est à la condition que ces accidents résultent de la circulation, sur le sol, de l'auteur du dommage ;

Attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident s'était produit dans l'eau et que l'adolescent ne circulait pas sur le sol puisqu'il avait été projeté sur Mme X... par une vague violente qui lui avait fait perdre le contact avec le sol et la maîtrise de ses mouvements ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-19417
Date de la décision : 04/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Obligation - Atteinte à la personne dans des lieux ouverts à la circulation publique - Définition - Circulation sur le sol - Accident survenu dans l'eau (non) .

FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse - Bénéficiaires - Victime d'un accident survenu dans l'eau (non)

Selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances, le Fonds de garantie est chargé de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels qui résultent de la circulation, sur le sol, de l'auteur du dommage ; tel n'est pas le cas d'un accident survenu dans l'eau sur une plage et dont l'auteur ne circulait pas sur le sol.


Références :

Code des assurances L421-1, R421-1, R421-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 avr. 1995, pourvoi n°91-19417, Bull. civ. 1995 I N° 157 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 157 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:91.19417
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