Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 13 août 1987, Mme X..., qui marchait dans l'eau sur une plage, a été heurtée par un adolescent dont l'identité est demeurée inconnue ; qu'elle a assigné en indemnisation de son dommage corporel le Fonds de garantie contre les accidents ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1991) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'auteur du dommage et la victime doivent l'un et l'autre être en circulation pour que celle-ci puisse bénéficier de la garantie du Fonds et d'avoir ainsi violé les articles L. 421-1 et R. 421-1 du Code des assurances ;
Mais attendu que si, selon les articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-2 du Code des assurances, le Fonds de garantie est chargé, dans les cas déterminés par ces textes, de payer les indemnités allouées aux victimes d'accidents corporels, c'est à la condition que ces accidents résultent de la circulation, sur le sol, de l'auteur du dommage ;
Attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident s'était produit dans l'eau et que l'adolescent ne circulait pas sur le sol puisqu'il avait été projeté sur Mme X... par une vague violente qui lui avait fait perdre le contact avec le sol et la maîtrise de ses mouvements ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.