La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1995 | FRANCE | N°94-81792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1995, 94-81792


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe

, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel X... se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81792
Date de la décision : 03/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable.

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en mesure d'en comprendre la portée

ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable

Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement. (1).


Références :

Code de procédure pénale 63-1, 171

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre correctionnelle), 14 février 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-25, Bulletin criminel 1985, n° 87, p. 230 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-04-22, Bulletin criminel 1985, n° 149, p. 386 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-01-31, Bulletin criminel 1989, n° 35, p. 105 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-02-19, Bulletin criminel 1992, n° 77, p. 199 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1992-12-15, Bulletin criminel 1992, n° 416, p. 1173 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 avr. 1995, pourvoi n°94-81792, Bull. crim. criminel 1995 N° 140 p. 394
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 140 p. 394

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gondre, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Libouban.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Larosière de Champfeu.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81792
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award