| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 avril 1995, 94-81792
REJET du pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe
, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, du 14 février 1994, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état d'ivresse manifeste, en récidive légale, refus de se soumettre aux vérifications prescrites concernant le véhicule et le conducteur, ainsi qu'aux vérifications destinées à établir la preuve d'un état alcoolique, et infraction au Code de la route, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement, et à 1 500 francs d'amende pour les délits, et à 600 francs d'amende pour la contravention connexe, a constaté l'annulation de son permis de conduire et a fixé à 3 ans le délai pendant lequel il ne pourrait en solliciter un nouveau.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 63-1 et 171 du Code de procédure pénale :
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce que, lors de son interpellation, Michel X... se trouvait dans un état d'ébriété l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'elle a constaté l'existence d'une circonstance insurmontable qui a retardé la notification des droits, laquelle ne doit intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en mesure d'en comprendre la portée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 94-81792 Date de la décision : 03/04/1995 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable.
CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Moment - Moment où la personne est en mesure d'en comprendre la portée
ENQUETE PRELIMINAIRE - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification - Retard - Circonstance insurmontable
Aucune nullité ne saurait résulter de ce que la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue est intervenue 8 heures après le début de cette mesure, en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale, dès lors que l'arrêt constate que, lors de son interpellation, l'intéressé se trouvait dans un état d'ébriété, circonstance insurmontable, l'empêchant de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
(1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.81792
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.