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29/03/1995 | FRANCE | N°94-84139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1995, 94-84139


CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour délit de violences volontaires, a condamné Pascal X... et Philippe Y... à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 131-26, alinéas 3 et 4 du Code pénal, et qui a dit que la détention à intervenir s'imputerait sur la durée de l'interdiction.
LA COUR, >Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 26 juillet...

CASSATION PARTIELLE dans l'intérêt de la loi sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le Procureur Général près la Cour de Cassation, d'ordre du Garde des Sceaux,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1994, qui, pour délit de violences volontaires, a condamné Pascal X... et Philippe Y... à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans des droits énumérés à l'article 131-26, alinéas 3 et 4 du Code pénal, et qui a dit que la détention à intervenir s'imputerait sur la durée de l'interdiction.
LA COUR,
Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice en date du 26 juillet 1994 ;
Vu la requête du Procureur Général près la Cour de Cassation en date du 28 juillet 1994 ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-26 et 131-29 du Code pénal :
" en ce que l'arrêt attaqué a " dit que la détention à intervenir dans le cadre des peines d'emprisonnement fermes infligées aux prévenus s'imputerait sur la durée de l'interdiction prononcée " " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 708 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits énumérés à l'article 131-26 du Code pénal s'agissant d'une peine qui par nature n'exige aucun acte d'exécution est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que, toutefois, il résulte de l'article 131-29 dudit Code que, si l'interdiction des droits s'applique ou continue de s'appliquer pendant l'incarcération de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, la durée de cette détention, contrairement à celle d'une détention pour autre cause, ne s'impute pas sur celle de l'interdiction, telle que prononcée par les juges ;
Attendu qu'après avoir condamné Philippe Y... et Pascal X..., déclarés coupables de violences volontaires avec préméditation, à 8 mois d'emprisonnement et à l'interdiction pendant 5 ans des droits visés aux numéros 3 et 4 de l'article 131-26 du Code pénal, en conformité des articles 42, 43, 309, alinéas 1er et 4, 222-11 et 222-45 du même Code, l'arrêt attaqué énonce que " la détention à intervenir dans le cadre de l'exécution de la peine principale s'imputera sur la durée de l'interdiction " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui, au demeurant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 24 mars 1994, en ses seules dispositions portant que la détention à intervenir s'imputerait sur la durée de l'interdiction ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84139
Date de la décision : 29/03/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DES DROITS CIVIQUES, CIVILS ET DE FAMILLE - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets.

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction des droits civiques, civils et de famille - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets

Conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction des droits civiques, civils et de famille énumérés à l'article 131-26 du Code pénal s'agissant d'une peine qui, par nature, n'exige aucun acte d'exécution est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. Toutefois, il résulte de l'article 131-29 du même Code :. 1° que l'interdiction des droits s'applique pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, lorsqu'elle est détenue provisoirement à la date à laquelle la décision devient définitive ou continue de s'appliquer, lorsque l'incarcération n'intervient qu'ultérieurement ;. 2° que la durée de cette détention ne s'impute pas sur celle de la peine complémentaire de l'interdiction des droits, telle que prononcée par les juges. Cette dernière disposition, qui peut conduire à ce que la durée effective de l'interdiction des droits excède 10 ou 5 ans, n'est pas applicable à une détention pour autre cause. (1).


Références :

Code pénal 131-26, 131-29

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 24 mars 1994

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 135, p. 383 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1995, pourvoi n°94-84139, Bull. crim. criminel 1995 N° 136 p. 385
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 136 p. 385

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.84139
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