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29/03/1995 | FRANCE | N°94-83888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 mars 1995, 94-83888


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a condamné Gabriel X... à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour pendant 1 an, et a dit que la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la

violation des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal, défaut de motif et manq...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- le procureur général près la cour d'appel de Douai,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 19 mai 1994, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, a condamné Gabriel X... à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour pendant 1 an, et a dit que la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la durée de la peine privative de liberté sans sursis ordonné s'imputerait sur celle de l'interdiction de séjour " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 434-38 du Code pénal, 708 et 762-1 à 763 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, conformément aux règles qui régissent l'exécution des sentences pénales, le point de départ de l'interdiction de séjour prévue par l'article 131-31 du Code pénal s'agissant d'une peine qui n'exige aucun acte d'exécution dès lors que la juridiction qui la prononce précise les lieux dans lesquels il est fait défense de paraître ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance si elle en ordonne est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive ; que, toutefois, il résulte de l'article 131-32 dudit Code que, si l'interdiction de séjour s'applique ou continue de s'appliquer pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, la durée de cette détention, contrairement à celle d'une détention intervenue pour autre cause, ne s'impute pas sur celle de l'interdiction, telle que prononcée par les juges ;
Attendu qu'après avoir condamné Gabriel X..., déclaré coupable d'infraction à la législation sur les stupéfiants, à 6 mois d'emprisonnement et à l'interdiction de séjour dans plusieurs départements pendant 1 an, par application de l'article 222-47 du Code pénal, l'arrêt attaqué énonce que " la peine d'emprisonnement ferme s'imputera sur la durée de l'interdiction de séjour " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-32, alinéa 2, du Code précité, dont la rédaction n'est que la reproduction de l'ancien article 48, alinéa 6, ne concerne que la détention subie pour autre cause, la cour d'appel qui, au demeurant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 19 mai 1994, par voie de retranchement, en ses seules dispositions portant que " la durée de la peine privative de liberté s'imputerait sur la durée de l'interdiction de séjour ", toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-83888
Date de la décision : 29/03/1995
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERDICTION DE SEJOUR - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets.

PEINES - Peines accessoires ou complémentaires - Interdiction de séjour - Exécution - Point de départ - Date de la condamnation définitive - Détention - Effets

Conformément aux règles qui régissent l'exécution des sanctions pénales, le point de départ de l'interdiction de séjour prononcée par application de l'article 131-31 du Code pénal s'agissant d'une peine qui n'exige aucun acte d'exécution dès lors que la juridiction qui la prononce précise les lieux dans lesquels il est fait défense de paraître ainsi que les mesures de surveillance et d'assistance, si elle les ordonne est nécessairement fixé au jour où la condamnation devient définitive. Toutefois, il résulte de l'article 131-32 du même Code :. 1° que l'interdiction de séjour s'applique pendant la détention de la personne condamnée simultanément à une peine privative de liberté sans sursis, lorsqu'elle est détenue provisoirement à la date à laquelle la décision devient définitive ou continue de s'appliquer, lorsque l'incarcération n'intervient qu'ultérieurement au cas, notamment, où serait accordée une permission de sortir et sous réserve des dispositions des articles 762-1 à 762-5 du Code de procédure pénale ;. 2° que la durée de cette détention ne s'impute pas sur celle de la peine complémentaire de l'interdiction de séjour, telle que prononcée par les juges. Cette dernière disposition, qui peut conduire à ce que la durée effective de l'interdiction excède 10 ou 5 ans, n'est pas applicable à une détention pour autre cause. (1).


Références :

Code pénal 131-31, 131-32Code de procédure pénale 762-1, 762-2, 762-3, 762-4, 762-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre correctionnelle), 19 mai 1994

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1995-03-29, Bulletin criminel 1995, n° 136, p. 385 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 mar. 1995, pourvoi n°94-83888, Bull. crim. criminel 1995 N° 135 p. 383
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 135 p. 383

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Hébrard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.83888
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