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29/03/1995 | FRANCE | N°93-41863

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1995, 93-41863


Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d'engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d'une mise à pied de 9 jours ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié soutient d'abord qu'il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu'il n'avait fait, même s'il était seul à cesser le travai

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Attendu que M. X..., engagé le 19 septembre 1988 en qualité de conducteur d'engins par la société Arnaud 79, a démissionné le 6 juillet 1992, après avoir été sanctionné le 30 juin 1992 d'une mise à pied de 9 jours ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement du salaire correspondant à cette mise à pied ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié soutient d'abord qu'il ne pouvait pas être sanctionné par une mise à pied à raison de son refus de travailler pendant 2 jours puisqu'il n'avait fait, même s'il était seul à cesser le travail, qu'exercer le droit de grève pour revendiquer le paiement régulier des salaires dans l'entreprise ;

Mais attendu que la grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève ; qu'ayant constaté que M. X..., en cessant son travail les 18 et 19 juin 1992, ne participait pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondait pas à un mot d'ordre de grève nationale, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que son arrêt de travail ne pouvait pas recevoir la qualification de grève ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié soutient, encore, que l'employeur l'ayant mis à pied à titre conservatoire par lettre du 19 juin 1992 le convoquant à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, ne pouvait pas transformer cette mesure conservatoire en sanction de mise à pied disciplinaire et que seul un licenciement aurait été possible ;

Mais attendu qu'à condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure disciplinaire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 93-41863
Date de la décision : 29/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Définition - Caractère professionnel - Arrêt de travail en vue de satisfaire des revendications professionnelles - Arrêt de travail d'un salarié ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale (non).

1° CONFLIT COLLECTIF DU TRAVAIL - Grève - Droit de grève - Exercice - Conditions - Revendication à caractère professionnel - Arrêt de travail d'un salarié ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale (non).

1° La grève étant une cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles, un salarié, sauf dans le cas où il obéit à un mot d'ordre formulé au plan national, ne peut prétendre exercer isolément le droit de grève. Le conseil de prud'hommes a dès lors, exactement décidé, que ne pouvait recevoir la qualification de grève, l'arrêt de travail pendant 2 jours d'un salarié ne participant pas à un mouvement collectif dans l'entreprise et ne répondant pas à un mot d'ordre de grève nationale.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Mise à pied - Mise à pied conservatoire - Mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire - Possibilité.

2° A condition que la sanction soit justifiée, rien n'interdit à un employeur, qui a mis un salarié à pied à titre conservatoire, de prononcer contre lui une mise à pied disciplinaire couvrant la période de mise à pied conservatoire.


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Niort, 10 mars 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mar. 1995, pourvoi n°93-41863, Bull. civ. 1995 V N° 111 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 V N° 111 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.41863
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