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28/03/1995 | FRANCE | N°93-16270

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 1995, 93-16270


Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que l'association dénommée L'Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France (l'association) a chargé, le 11 février 1992, la société Calberson international (le commissionnaire) d'organiser le transport de matériel par voie terrestre de France en Arménie ; que le transporteur commis n'a pu, en provenance de Bulgarie, obtenir l'autorisation des autorités t

urques de transiter par leur territoire ; que la livraison des marchandises n...

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, rendu en matière de référé, que l'association dénommée L'Eparchie de Sainte-Croix de Paris des Arméniens catholiques de France (l'association) a chargé, le 11 février 1992, la société Calberson international (le commissionnaire) d'organiser le transport de matériel par voie terrestre de France en Arménie ; que le transporteur commis n'a pu, en provenance de Bulgarie, obtenir l'autorisation des autorités turques de transiter par leur territoire ; que la livraison des marchandises ne s'étant jamais effectuée, l'association a assigné le commissionnaire en exécution de son obligation devant le juge des référés ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les tensions politiques entre la Turquie et la Bulgarie, rendant très difficile le passage de la frontière entre ces deux pays, sont anciennes et étaient notoirement connues au moment où le commissionnaire de transport a accepté l'opération ; qu'il en était de même de l'antagonisme existant entre la Turquie et l'Arménie, destinataire de la cargaison ; que, dans de telles circonstances, le risque de blocage du camion n'était pas à l'évidence absolument imprévisible pour ce commissionnaire, lequel ne peut se prévaloir de la force majeure pour échapper à son obligation ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, ainsi que le prétendait le commissionnaire de transport dans ses conclusions, si l'exécution de son obligation n'était pas devenue impossible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 93-16270
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Transports terrestres - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Inexécution - Force majeure - Risque de blocage du camion .

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Commissionnaire de transport - Contrat de commission - Inexécution - Force majeure - Risque de blocage du camion

Ne donne pas de base légale à sa décision d'ordonner à un commissionnaire l'exécution de son obligation d'acheminer de France en Arménie du matériel au motif que les tensions existant entre la Turquie, la Bulgarie et l'Arménie étaient notoires et que, le risque réalisé de blocage du camion n'étant pas à l'évidence absolument imprévisible, le commissionnaire ne peut se prévaloir de la force majeure pour échapper à son obligation, la cour d'appel qui, statuant en référé sur le fondement de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ne recherche pas si l'exécution de l'obligation du commissionnaire n'était pas devenue impossible.


Références :

nouveau Code de procédure civile 873, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 juin 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1976-05-31, Bulletin 1976, IV, n° 186 (1), p. 158 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 1995, pourvoi n°93-16270, Bull. civ. 1995 IV N° 110 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 110 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Apollis.
Avocat(s) : Avocats : MM. Guinard, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.16270
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