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28/03/1995 | FRANCE | N°92-80694

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mars 1995, 92-80694


REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- la SA Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 janvier 1992, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 481-2, L. 153-2, L. 4

12-1, L. 132-19 et L. 132-27 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédur...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Bernard,
- la SA Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA), civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 9 janvier 1992, qui, pour entrave à l'exercice du droit syndical, a condamné le premier à une amende de 10 000 francs et à des réparations civiles et a déclaré la seconde civilement responsable.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 4 du Code pénal, L. 481-2, L. 153-2, L. 412-1, L. 132-19 et L. 132-27 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation du principe de la légalité des délits et des peines :
" en ce que l'arrêt attaqué a retenu X... dans les liens de la prévention et l'a condamné, sur l'action publique, à une amende de 10 000 francs et, sur l'action civile, à payer, in solidum avec la société CGEA, civilement responsable, une somme de 5 000 francs à chacune des organisations syndicales parties civiles ;
" aux motifs qu'en mentionnant l'article L. 412-1 qui reconnaît d'une manière générale l'exercice du droit syndical dans les entreprises, l'article L. 481-2 réprime toute opposition faite à la mise en oeuvre des moyens que la loi accorde aux organisations syndicales représentatives, notamment toute atteinte à leurs prérogatives en matière de négociation des accords d'entreprise ou de négociation annuelle ; qu'en l'espèce, l'accord intervenu avec une catégorie de personnel et portant sur les conditions d'emploi, la rémunération et le montant des indemnités présente les caractères d'un accord collectif d'établissement qui, aux termes de l'article L. 132-19 du Code du travail, doit être négocié entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives ; qu'ainsi en menant des discussions avec les chauffeurs de cars grand tourisme à l'écart de celles-ci et en refusant que la négociation annuelle prévue par l'article L. 139-27 du Code du travail porte sur l'objet de ces discussions, X... a méconnu les prérogatives confiées par la loi aux organisations syndicales (cf. arrêt attaqué, pages 6 et 7) ;
" 1° alors que l'article L. 412-1 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 481-2 du même Code, concerne exclusivement l'exercice du droit syndical dans les entreprises et ne s'applique pas à la négociation des conventions et accords collectifs d'entreprise régie par les articles L. 132-19 à L. 132-26, dont les dispositions ne sont assorties d'aucune sanction pénale ; qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la légalité des délits et des peines et les textes visés aux moyens ;
" 2° alors que le comportement de l'employeur au cours de la négociation annuelle obligatoire n'est pas pénalement sanctionné, l'article L. 153-2 du Code du travail ne réprimant que les manquements de celui-ci aux obligations prévues par les articles L. 132-27 et L. 132-28, alinéa 1er, relatives à l'ouverture de la négociation et à la convocation des parties à cette négociation ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que la négociation annuelle s'était ouverte dans le respect des prescriptions légales, la cour d'appel a retenu à la charge du prévenu des faits dépourvus de sanction pénale et a violé les textes et principes visés au moyen ;
" 3° alors que ne constitue pas un accord collectif d'entreprise nécessitant l'intervention des organisations syndicales représentatives, l'accord conclu entre un employeur et un nombre restreint de salariés ayant pour objet, non pas de définir le statut et la rémunération de l'ensemble de la catégorie professionnelle dont relèvent ces salariés, mais seulement de rendre applicables à ces derniers les dispositions d'un accord préexistant au sein de l'entreprise ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a encore méconnu les textes et principes visés au moyen ;
" 4° alors qu'en toute hypothèse, le prévenu et le civilement responsable faisaient valoir que lors de la négociation annuelle qui s'est déroulée parallèlement à la négociation ayant abouti au protocole du 26 janvier 1989, les organisations syndicales, qui avaient connaissance de cette dernière négociation et s'étaient vues soumettre des propositions concernant la rémunération de l'ensemble des chauffeurs 150 V, n'avaient pas jugé utile de réintégrer la question débattue par ailleurs dans la négociation annuelle et de remettre en cause les propositions faites par ailleurs par la direction, entérinant ainsi l'accord litigieux ; qu'en se bornant dès lors à affirmer que le prévenu avait refusé de réintégrer les questions ayant fait l'objet du protocole du 26 janvier 1989 dans la négociation annuelle qui avait débuté le 6 janvier 1989, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les organisations syndicales n'avaient pas elles-mêmes jugé inutile une telle réintégration et entériné l'accord litigieux, ce qui excluait toute entrave à l'exercice de la liberté syndicale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite, d'une part, qu'au mois d'octobre 1988, l'activité de tourisme du centre de Rungis de la Compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) a été reprise par le centre de Montesson auxquels ont été rattachés les conducteurs dits de " grand tourisme " affectés jusqu'alors au centre de Rungis ; que ces derniers, en raison de l'autonomie de chacun des établissements de la CGEA, avaient un statut collectif différent de celui des conducteurs de grand tourisme du centre de Montesson et que le chef d'établissement de ce centre, Bernard X..., a décidé d'harmoniser les statuts des uns et des autres qui résultaient, non d'accords collectifs au sens de l'article L. 132-19 du Code du travail, mais, pour l'un d'une note de service, et pour l'autre d'un protocole conclu avec les conducteurs intéressés ; qu'il a procédé au mois de janvier 1989 à une consultation des 18 chauffeurs, dont six provenaient de Rungis, sur un projet de protocole concernant le mode de calcul de la paie et qui, après quelques modifications, a été adopté et signé le 26 janvier 1989 par seize d'entre eux sans que les représentants des organisations syndicales aient participé à la consultation ; que, selon les constatations du fonctionnaire du travail, si ce protocole ne traitait pas des augmentations de salaires, il fixait les éléments concourant à la détermination des salaires effectifs ;
Que, d'autre part, parallèlement à la consultation des conducteurs, Bernard X... a engagé et poursuivi la négociation annuelle obligatoire prévue par l'article L. 132-27 du Code du travail entre l'employeur et les représentants des organisations syndicales représentatives sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail, sans intégrer dans cette négociation qui concernait l'ensemble des deux cent soixante-trois salariés de l'établissement, la discussion sur les salaires des dix-huit conducteurs grand tourisme, bien qu'il y ait été invité par l'inspecteur du travail ;
Qu'en raison de ces faits, il a été poursuivi, en application de l'article L. 481-2 du Code du travail, du chef d'entrave à l'exercice du droit syndical pour avoir ignoré les prérogatives des organisations syndicales quant à la négociation des accords d'entreprise et à la négociation annuelle obligatoire ;
Attendu que, pour confirmer le jugement l'ayant déclaré coupable, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu que, contrairement à ce qu'énoncent les juges, une décision prise par l'employeur, après consultation des salariés ou d'institutions représentatives du personnel autres que les organisations syndicales, ne constitue pas un accord d'entreprise au sens de l'article L. 132-19 du Code du travail et que l'employeur peut prendre une telle décision sans apporter nécessairement une entrave à l'exercice du droit syndical, notamment lorsque, comme en l'espèce, elle ne tend qu'à modifier des engagements antérieurs du chef d'entreprise ;
Attendu cependant que la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doit concerner la situation de l'ensemble des salariés ; que dès lors, le prévenu ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 132-27 dudit Code, refuser d'inclure dans cette négociation les modifications qu'il se proposait d'apporter au calcul de la paie des chauffeurs de grand tourisme ; que cette méconnaissance étant sanctionnée par l'article L. 153-2 des peines prévues par l'article L. 481-2 pour l'entrave à l'exercice du droit syndical, la condamnation prononcée est ainsi justifiée ; que ces dispositions étant d'ordre public, les juges n'avaient pas à rechercher si les organisations syndicales avaient ou non jugé utile une telle intégration ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80694
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Conventions et accords collectifs d'entreprise - Domaine d'application - Décision de l'employeur après consultation des salariés ou institutions représentatives du personnel autres que les organisations syndicales (non).

1° TRAVAIL - Droit syndical dans l'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Décision de l'employeur après consultation des salariés ou institutions représentatives du personnel autres que les organisations syndicales (non).

1° Une décision prise par l'employeur après consultation des salariés ou d'institutions représentatives du personnel autres que les organisations syndicales, ne constitue pas un accord d'entreprise au sens de l'article L. 132-19 du Code du travail. Dès lors, une telle décision n'apporte pas nécessairement une entrave à l'exercice du droit syndical, notamment lorsqu'elle ne tend qu'à modifier des engagements antérieurs du chef d'entreprise.

2° TRAVAIL - Conventions et accords collectifs d'entreprise - Négociation annuelle - Manquement - Cas.

2° La négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs prévue par l'article L. 132-27 du Code du travail doit concerner la situation de l'ensemble des salariés de l'entreprise. Constitue en conséquence un manquement à l'obligation imposée par le texte précité, sanctionné comme tel, par l'article L. 152-3 du Code du travail, des pénalités prévues pour le délit d'entrave, le fait, pour l'employeur, de refuser d'inclure dans la négociation les modifications qu'il se propose d'apporter au calcul de la paie d'une catégorie du personnel(F).


Références :

1° :
2° :
Code du travail L132-19
Code du travail L132-27

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mar. 1995, pourvoi n°92-80694, Bull. crim. criminel 1995 N° 130 p. 371
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1995 N° 130 p. 371

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.80694
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