La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1995 | FRANCE | N°92-17452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 1995, 92-17452


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Eugène X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1992) d'avoir infirmé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Claude X..., gérant de cette société, sur le fondement des alinéas 2 et 5 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ajoute à l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 une condition impérative de " di

ssimulation " qu'il ne comporte pas ; que le fait que M. X... ait fait...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y..., liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des Etablissements Eugène X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 mai 1992) d'avoir infirmé le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. Claude X..., gérant de cette société, sur le fondement des alinéas 2 et 5 de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ajoute à l'article 182, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 une condition impérative de " dissimulation " qu'il ne comporte pas ; que le fait que M. X... ait fait effectuer par la société X... qu'il gérait, et qui était, au surplus, en difficulté, des travaux sur sa propriété personnelle et au profit d'une SCI dont il est l'associé majoritaire, le tout à des prix sous-évalués et avec octroi de délais de paiement anormaux, traduit bien le manquement visé par l'article 182, alinéa 2, quand bien même ces actes n'auraient pas été " dissimulés " ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne tire pas les conséquences légales des irrégularités comptables qu'elle relève en les tenant pour insuffisantes à justifier la sanction de l'article 182, alinéa 5, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les actes à propos desquels il est reproché à M. X... d'avoir favorisé son intérêt personnel ou celui de la SCI dans laquelle il avait des parts ont été faits ostensiblement au nom du destinataire réel de ces actes, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas été faits sous le couvert de la société masquant ses agissements, la cour d'appel, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ne peut être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-17452
Date de la décision : 28/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Cas - Actes de commerce dans un intérêt personnel - Actes ostensibles - Portée - Redressement (non).

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Cas - Actes de commerce dans un intérêt personnel - Masque - Actes faits ostensiblement au nom du destinataire réel (non).

1° Ayant relevé que les actes à propos desquels il est reproché au gérant d'une société en redressement judiciaire d'avoir favorisé son intérêt personnel, ou celui d'une autre personne morale dans laquelle il avait des parts, ont été faits ostensiblement au nom du destinataire réel de ces actes, ce dont il résulte qu'ils n'ont pas été faits sous le couvert de la société masquant ses agissements, une cour d'appel a légalement justifié sa décision de ne pas ouvrir à l'égard de ce gérant une procédure de redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182.2° de la loi du 25 janvier 1985.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Cas - Comptabilité - Absence ou fictivité - Assimilation - Tenue irrégulière (non).

2° La tenue irrégulière de la comptabilité d'une société ne peut, pour l'application de l'article 182.5° de la loi du 25 janvier 1985, être assimilée à l'absence de toute comptabilité ou à une comptabilité fictive.


Références :

1° :
2° :
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182 al. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 26 mai 1992

A RAPPROCHER : (2°). Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 261, p. 184 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 1995, pourvoi n°92-17452, Bull. civ. 1995 IV N° 107 p. 94
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 IV N° 107 p. 94

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:92.17452
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award